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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.644

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel G., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Maryvonne D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de M. G., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que Mme Maryvonne D. a donné naissance, le 11 août 1984, à une fille prénomée A. ; que, le 27 juin 1987, elle a assigné M. Manuel G. en recherche de paternité naturelle puis a sollicité, à titre subsidaire, sa condamnation au paiement de subsides pour l'entretien de l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 1990) a accueilli cette dernière demande ; Attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que le ministère public a reçu communication de l'affaire le 6 août 1990 ; que le premier moyen est donc sans fondement ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen que la cour d'appel, retenant les attestations produites par Mme D., et écartant par la-même celles produites par M. G., a estimé que la preuve de relations intimes pendant la période légale de conception était rapportée ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz