jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1985), que M. X..., occupant depuis 1969 une maison qu'il prétendait avoir acquise de Mme Y..., a assigné celle-ci, en juin 1981, pour faire constater la vente ;
Attendu que les consorts X..., aux droits de M. X..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen premièrement, "que, d'une part, l'acte sous seing privé n'est en principe soumis à aucune autre formalité que celle de la signature, de sorte qu'en ne caractérisant pas le défaut de forme entraînant, selon elle, la nullité de l'acte incriminé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1341 du Code civil, et alors, que deuxièmement contrairement à l'affirmation de la Cour d'appel, les premiers juges n'avaient pas trouvé la preuve de la vente litigieuse dans l'écrit daté du 3 mai 1969, mais avaient énoncé que cette preuve résultait tant de cet acte que de la lettre du 20 février 1974 ; qu'invitée à confirmer le jugement sur ce point, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'un quelconque de ces documents ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, complété par l'autre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil" ; alors, troisièmement, "qu'ainsi qu'il a été exposé dans le premier moyen du présent pourvoi, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le vice de forme invoqué et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2267 du Code civil, alors qu'en toute hypothèse, le titre nul par défaut de forme qui, selon les dispositions de cet article, ne peut servir de base à la prescription abrégée, s'entend de l'acte juridique et non de l'acte instrumentaire, de sorte qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 2265 et 2267 du Code civil, alors, quatrièmement, qu'aux termes de l'article 2230 du Code civil, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en faisant peser sur les époux X... la charge de prouver qu'ils avaient possédé à titre de propriétaires, la Cour d'appel a ainsi violé ce texte, et alors que, subsidiairement, l'arrêt attaqué n'ayant pas relevé à la charge des époux X... l'obligation de payer un loyer, laquelle n'avait pas même été alléguée par les consorts Y..., la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir l'hypothèse d'un louage dont la durée n'était pas non plus évoquée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ;
Mais attendu que, recherchant la portée des actes invoqués et constatant que le document du 3 mai 1969, produit en original, ne comportait, de la main de Mme Y... et sous sa signature, qu'une mention relative à une somme d'argent de 200 francs et que les autres mentions, d'une écriture différente, ne permettaient pas de savoir qui en était l'auteur, la Cour d'appel a souverainement retenu que cet écrit, même rapproché de la lettre du 20 février 1974, n'établissait pas l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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