Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 470 ancien du Code de la Sécurité Sociale devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ;- Attendu que le 30 novembre 1979, M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié au titre d'accident du travail et dont M. X... a été reconnu entièrement responsable ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à rembourser à la Caisse primaire les arrérages échus de la rente servie à la victime, ainsi que les arrérages à échoir, majorés en fonction des revalorisations à intervenir, par application de l'article L. 455 ancien du Code de la Sécurité Sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers responsable d'un accident du travail ne saurait être tenu de rembourser les arrérages à la Caisse primaire que sur la base du montant atteint à la date de la décision, à l'exclusion des majorations postérieures, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE sans renvoi, mais seulement en ce qu'il a accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des majorations légales de la rente postérieures à son prononcé, l'arrêt rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ;