Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/00146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00146
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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ER / ALMP
COPIE + GROSSE
Me Didier TRACOL
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00146
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 23 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Guy Y...
né le 04 Septembre 1949 à LA MACHINE (NEVERS)
...
58300 DECIZE
représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assisté de Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROUMEAU, son collaborateur
APPELANT suivant déclaration du 29 / 01 / 2007
II- S. A. R. L. ASTRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
25 rue Jean de Riouffe
06400 CANNES
représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
INTIMÉE
22 NOVEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER- POELS Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 23 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de NEVERS qui a principalement condamné in solidum la S. C. I. LES BRUYERES et Monsieur Guy Y..., pris en qualité de gérant de la S. C. I. LES BRUYERES, à payer à la S. A. R. L. ASTRI la somme de 6. 469, 93 euros pour redevances et indemnité contractuelle demeurées impayées ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur Guy Y... ;
Vu ses conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 15 mai 2007 ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 28 août 2007 par la S. A. R. L. ASTRI ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;
En l'espèce, il est constant qu'une convention a été signée le 24 mai 1991 entre Monsieur Guy Y..., agissant pour le compte de la S. C. I. LES BRUYERES, et la S. A. R. L. ASTRI, prévoyant une domiciliation de la S. C. I. LES BRUYERES pour an renouvelable par tacite reconduction contre redevance annuelle de 2. 846, 40 euros ;
Monsieur Guy Y... n'invoque pas la nullité de cette convention pour vice du consentement et ne justifie pas d'un défaut d'exécution de ses engagements par la S. A. R. L. ASTRI, seule son inertie étant à l'origine des atermoiements dont il se prévaut ;
Dans ces conditions, comme l'a justement considéré le premier juge, il se trouve engagé ;
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts sont prescrites par cinq ans ;
Les redevances litigieuses sont concernées par ces dispositions, comme étant payables annuellement et d'un montant librement fixé par la S. A. R. L. ASTRI sans caractère éventuel puisque correspondant à des prestations identiques chaque année ;
Dès lors, la S. A. R. L. ASTRI ne peut obtenir le recouvrement des arriérés de redevances échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, laquelle doit être fixée au 21 septembre 1999, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CANNES ;
Il convient donc d'infirmer la décision déférée mais uniquement en ce que la condamnation à paiement porte pour partie sur des sommes prescrites, à savoir les impayés antérieurs au 21 septembre 1994 et l'indemnité contractuelle afférente ;
Les conditions de l'article 1154 du Code Civil étant réunies, il y a lieu d'accueillir la demande de capitalisation formée par la S. A. R. L. ASTRI dans ses conclusions en date du 28 août 2007 ;
La S. A. R. L. ASTRI ne justifie pas à son dossier d'un préjudice particulier devant entraîner l'octroi de dommages et intérêts ;
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée, sauf en sa disposition ayant condamné in solidum la S. C. I. LA BRUYERE et Monsieur Guy Y... ès qualités de gérant de la SCI LA BRUYERE à payer à la S. A. R. L. ASTRI les redevances et l'indemnité contractuelle pour la période antérieure au 21 septembre 1994 ;
Infirmant sur ce chef,
Déboute pour cause de prescription la S. A. R. L. ASTRI de sa demande en paiement des redevances et de l'indemnité contractuelle pour la période antérieure au 21 septembre 1994 ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus au profit de la S. A. R. L. ASTRI et dus au moins pour une année entière à la date du 28 août 2007 seront eux- mêmes productifs d'intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;
Condamne Monsieur Guy Y..., pris en qualité de gérant de la S. C. I. LES BRUYERES, aux dépens d'appel ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.
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