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Cour d'appel, 03 novembre 1999. 1998-00467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998-00467

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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DU 3 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00467 Deuxi me Chambre Premi re Section MG 27/11/1997 TGI TOULOUSE (941/97 1) (PELLARIN) REY X... LAVERGNE Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ PROGEMO S.C.P RIVES PODESTA réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arr t de la Deuxi me Chambre, Premi re Section Prononcé: A l'audience publique du TROIS NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 06 Octobre 1999 . La date laquelle l'arr t serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arr t : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur REY X... 14, rue Alexandre Fourtanier 31000 TOULOUSE commissaire l'exécution du plan Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître DUBLANCHE du barreau de Toulouse Monsieur LAVERGNE Y... 2, rue Bernard Mulé 31000 TOULOUSE administrateur judiciaire Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP FABRE GUEUGNOT du barreau de Paris INTIME (E/S) SA PROGEMO 8, rue du Général Foy 75008 PARIS Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître CLAYSSEN-DOUCET du barreau de Bordeaux Le 18 décembre 1990, la société PROGEMO a donné bail la société LANGAGE ET INFORMATIQUE, des locaux commerciaux pour un loyer annuel de 600.000 Frs HT. Le 5 avril 1991, la société preneuse a été placée en redressement judiciaire, Me LAVERGNE étant désigné en qualité d'administrateur et Me REY, comme représentant des créanciers. Le 17 mai 1991, la poursuite de l'activité a été autorisée pendant quatre mois. Un plan de cession a été arr té les 27 septembre suivant et Me REY a été désigné en qualité de commissaire l'exécution du plan. Par lettre du 8 ao t 1991, Me LAVERGNE mis en demeure depuis le 13 mai 1991 de prendre position sur la poursuite du contrat, répondait qu'il ne poursuivait pas ce dernier et ajoutait "Je vous dispense d s lors de m'adresser une demande de résiliation, qui prend effet compter du 1er juillet 1991, par voie judiciaire. Je ferai tout mon possible pour libérer les lieux... au 30 septembre 1991...". La société PROGEMO n'a finalement repris possession des lieux que le 16 février 1993 et le 13 décembre 1994, elle faisait assigner Me REY et Me LAVERGNE es-qualités, devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin qu'il soit jugé que ces deux mandataires de justice avaient commis des fautes en ne libérant pas les lieux loués et qu'ils devaient ainsi réparer le préjudice subi par la bailleresse en lui versant la somme de 2.215.760 Frs TTC titre de dommages-intér ts. Par jugement en date du 27 novembre 1997, le tribunal de grande instance : constatait que le bail avait été résilié compter du 1er juillet 1991. déclarait Me LAVERGNE responsable de l'absence de libération des lieux du 1er juillet 1991 la date de signature du dernier acte de cession de l'entreprise la société MULTISOFT INFORMATIQUE. déclarait Me REY responsable pour la période allant de la date de la signature du dernier acte de cession au 16 février 1993. condamnait Me LAVERGNE et Me REY respectivement payer la société PROGEMO la somme globale de 454.160 Frs calculée prorata temporis. Pour se déterminer ainsi et retenir la responsabilité des mandataires judiciaires, le tribunal a considéré que la lettre du 8 ao t 1991 dispensait le bailleur d'intenter une action judiciaire en résiliation du bail et qu'en conséquence, Me LAVERGNE ne pouvait reprocher la société PROGEMO de ne pas avoir fait prononcer la résiliation, et que Me REY, commissaire l'exécution du plan, avait pour obligation de veiller la libération des locaux, laquelle Me LAVERGNE s'était engagé. PRETENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS 1) Maître REY soutient : - que le jugement est nul pour l'avoir condamné en qualité de commissaire l'exécution du plan, alors qu'il avait été assigné titre personnel. - que le jugement mérite aussi réformation en ce qu'il fait peser sur le commissaire l'exécution du plan, des obligations qu'il n'a pas quant la poursuite d'un bail sur la libération des locaux. - qu'enfin, il appartenait au bailleur de solliciter judiciairement l'expulsion des lieux et que la preuve d'un quelconque préjudice n'est m me pas rapportée. Pour toutes ces raisons, Me REY sollicite le débouté des demandes formées son encontre et la condamnation de la société PROGEMO lui verser 12.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 2) J.Marcel LAVERGNE fait valoir que seule la société PROGEMO est l'origine du préjudice qu'elle all gue puisque c'est par sa négligence qu'elle n'a pu reprendre possession de ses locaux, alors qu'il lui suffisait de faire prononcer en justice la résiliation du bail. Pour ce qui concerne la période postérieure la cession, l'appelant souligne que seul le cessionnaire était responsable des conséquences relatives la libération des lieux. Il demande la réformation du jugement, qu'il soit dit qu'il n'a commis aucune faute et que la société PROGEMO soit condamnée lui payer 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DE L'INTIMEE La société PROGEMO sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intér ts dont elle demande qu'ils soient fixés la somme de 2.215.760 Frs. Elle réclame 15.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'assignation introductive d'instance précise expressément que Me REY et Me LAVERGNE ont commis des fautes dans l'exercice des missions qui leur ont été confiées l'occasion de la procédure collective de la société LANGAGE ET INFORMATIQUE et que c'est au titre de ces activités que leur responsabilité est recherchée ; Qu'est donc sans objet la discussion menée par le seul Me REY sur l'incertitude de la qualité au titre de laquelle il a été assigné, puis condamné par le premier juge ; Que la décision déférée n'encourt ainsi, aucune nullité sur ce point ; Attendu sur le fond du litige, que celui-ci se situe exclusivement dans le cadre de l'article 37 dans sa rédaction du 25 janvier 1985, seule applicable en l'esp ce ; Que par l'effet de ces dispositions légales, la renonciation de l'administrateur la poursuite d'un contrat en cours, entraînait, non pas la résiliation du contrat, mais seulement la renonciation sa continuation, de telle sorte qu'il appartenait au bailleur de faire prononcer en justice la résiliation du contrat et faire ordonner l'expulsion du preneur ; Que contrairement ce que soutient la société PROGEMO, la lettre du 8 ao t 1991 dans laquelle Me LAVERGNE "dispense" son bailleur de lui adresser une demande de résiliation, ne peut avoir pour conséquence de produire les effets d'une résiliation judiciaire ; Que le caract re unilatéral de "cette dispense" émanant du preneur ne peut non plus valoir constat amiable d'une résiliation, laquelle ne pourrait résulter que d'un accord expressément convenu par les deux parties ; Attendu dans ces conditions, que c'est tort que la société PROGEMO impute l'administrateur, puis au commissaire l'exécution du plan de cession, la responsabilité d'une absence de libération des lieux loués pendant pr s de deux ans, alors que ce bailleur, professionnel de la location, pouvait obtenir en quelques jours du juge des référés, la libération des locaux litigieux ; Que le jugement querellé sera donc enti rement réformé ; Que cependant, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des appelants ; PAR CES MOTIFS - Déclare Me REY et Me LAVERGNE recevables et bien fondés en leur appel ; - Réforme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; - Déboute la SA PROGEMO de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens de toute l'instance ; - Déboute Me REY et Me LAVERGNE de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Accorde la SCP SOREL-DESSART, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON

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