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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-17.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.171

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. John, Brian Y..., demeurant ... à Bruxelles 1050 (Belgique), 2°) la société Y... institute immeuble Chevallier, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), 3°) la société à responsabilité limitée Y... institute, dont le siège social est sis ... (17e), 4°) la société Y... institute, dont le siège social est sis ... (2e), 5°) Mme A..., épouse Z... Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit de Mme Leila X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Y... institute, défenderesse à la cassation ; En présence de la société civile Y... international, dont le siège social est sis ... à 1640 Rhode Saint-Genèse (Belgique), et dont le siège d'exploitation est sis ... à 1050 Bruxelles (Belgique), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la société Y... institute immeuble Chevallier, de la SARL Y... institute et de la société Y... institute, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y..., qui ont exercé les fonctions de gérants de la société May-Péreire, mise en liquidation judiciaire le 8 février 1988, M. Y... étant demeuré dirigeant de cette société après sa démission intervenue le 26 février 1986, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne justifiant pas en quoi les transferts de personnel et d'activité d'une société qui, selon ses propres motifs, avait une exploitation déficitaire, à une société amie, auraient caractérisé la création fautive d'un passif dans l'intérêt des dirigeants sociaux et pu fonder l'extension de la procédure collective à ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 182, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi le fait d'échapper aux créanciers de la société Péreire aurait pu concerner et caractériser l'intérêt personnel des époux Y... à la poursuite de l'exploitation déficitaire alors que, comme l'avaient fait valoir ceux-ci dans leurs conclusions non réfutées, ils n'avaient perçu, depuis de nombreuses années, aucune rémunération en qualité de dirigeants sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 182, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les dirigeants de la société May-Péreire avaient disposé des biens de celle-ci comme des leurs propres, la vidant de sa substance au point que son actif s'était révélé inexistant ; que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour étendre à l'établissement principal de la société Y... international la procédure collective de la société May-Péreire qui avait cessé toute activité en 1986 et dont une assemblée générale extraordinaire des associés avait décidé la dissolution le 30 juin 1984, l'arrêt retient que la première a bénéficié des éléments du fonds de commerce de la seconde, l'activité de celle-ci s'étant prolongée en fait par l'intermédiaire de la société May-Provence et qu'il a ainsi existé entre elles une communauté d'intérêts ayant permis à la première de s'approprier les éléments d'actif de la seconde et notamment sa clientèle, ce qui a entraîné la confusion de leurs patrimoines ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi l'appropriation par la société Y... international de la clientèle de la société May-Péreire en cours de liquidation avait provoqué une imbrication de leurs actifs et de leurs passifs de nature à justifier que soit étendue à la première la procédure collective ouverte à l'égard de la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur l'extension de la procédure collective de la société May-Péreire à l'établissement principal de la société Y... international et en ce qu'il a dit que le passif de M. et Mme Y... comprendrait le passif commun des deux sociétés, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz