Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-83.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.159
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE G.R.G., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 avril 2001, qui, après relaxe d'Alain X... du chef d'abus de confiance et Joël Z... des chefs de fausse attestation et de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain X... du chef d'abus de confiance, et débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que, si Alain X... a utilisé la carte bancaire de la société GRG pour régler le 3 octobre 1996 une facture d'un montant de 5 991 francs concernant des travaux de réparation effectués sur le véhicule de son fils, le caractère personnel de cette dépense n'était pas dissimulé à l'employeur, puisque Alain X... avait porté son nom sur la facture et en marge du relevé de compte ;
que la carte bancaire dont Alain X... disposait pour les besoins de son activité professionnelle avait été, à de nombreuses reprises, de décembre 1995 à février 1997, utilisée pour des dépenses personnelles ; que la société GRG, qui ne soutient pas que le caractère personnel de ces dépenses lui aurait été dissimulé, n'avait, jusqu'au 20 mars 1997, émis aucune critique ; qu'en l'état de ces constatations, qui conforte l'affirmation d'Alain X... selon laquelle il était autorisé par M. A... à faire usage de la carte bancaire de la société, à titre personnel, pour compléter son salaire, l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de confiance n'apparaît pas caractérisé ;
"alors, d'une part, que constitue un abus de confiance le fait pour un salarié, disposant d'une carte bancaire de la société pour les besoins de son activité professionnelle, d'utiliser cette carte pour le paiement d'une dépense personnelle, sauf autorisation expresse de l'employeur dont le salarié doit rapporter la preuve et qui ne saurait se présumer ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Alain X... disposait de la carte bancaire de la société GRG pour les besoins de son activité professionnelle, et que la dépense litigieuse du 3 octobre 1996 concernait une réparation du véhicule de son fils ; qu'en excluant tout abus de confiance au motif de l'existence de plusieurs précédents et de l'absence de critique de la part de l'employeur avant le 20 mars 1997, faisant prétendument présumer l'autorisation de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société GRG faisait valoir (page 7) qu'elle n'avait été alertée que le 20 mars 1997 d'une dépense inhabituelle de 5 991 francs, faite par Alain X... au moyen de la carte bancaire de la société, et s'était alors préoccupée de vérifier les notes et dépenses de ce salarié auquel elle faisait auparavant confiance, pour découvrir que 50 % environ des dépenses, soit 44 458 francs sur 91 796 francs, étaient des dépenses personnelles qui lui avaient été dissimulées, aucune précision quant au caractère personnel de la dépense ne figurant sur les factures ou relevés de compte ; qu'en affirmant néanmoins, pour conclure à une tolérance voire à une autorisation de la part de l'employeur, que la société GRG "ne soutient pas que le caractère personnel de ces dépenses lui aurait été dissimulé", la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de la société GRG, partie civile, et violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en affirmant, concernant la dépense de 5 991 francs, que "le caractère personnel de la dépense n'était pas dissimulé à l'employeur puisque Alain X... avait porté sur la facture, et en marge du relevé de compte, son nom", sans s'expliquer sur les conclusions de la partie civile qui faisait valoir (conclusions page 8) que ces mentions n'avaient été portées sur les documents que le 20 mars 1997, au moment où, averti par le garagiste à qui la société GRG avait demandé la facture litigieuse, Alain X... savait que son employeur avait déclenché un contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1, 1 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Z... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
"aux motifs que Joël Z... reconnaît avoir, dans une attestation produite par Alain X... devant le conseil de prud'hommes, faussement indiqué qu'il avait lui-même rédigé, à la demande de M. A..., le contrat de travail d'Alain X... daté du 22 août 1994, alors qu'il s'était borné à signer le contrat préparé et dactylographié par Alain X..., étant observé que, dans une attestation du 15 mai 1997, M. Y... confirme l'existence d'une délégation de pouvoir donnée par lui à Joël Z... pour embaucher du personnel ; que, dès lors que le fait inexact relaté dans l'attestation ne concernait ni l'existence ou les clauses du contrat, ni sa date, ni l'identité des signataires, les premiers juges ont justement estimé que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, Joël Z... n'ayant pu, dans ces conditions, avoir conscience de causer un préjudice ;
"alors, d'une part, que le délit visé par l'article 441-7, alinéa 1, 1 , du Code pénal est caractérisé, en son élément matériel, par l'inexactitude de l'attestation, et, en son élément intentionnel, par la connaissance de l'inexactitude matérielle des faits certifiés ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté l'inexactitude du fait relaté dans l'attestation, ainsi que l'aveu de Joël Z... d'avoir faussement indiqué des faits inexacts dans l'attestation litigieuse, et qui est néanmoins entrée en voie de relaxe, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'existence d'un préjudice n'étant pas une condition du délit visé par l'article 441-7, alinéa 1, 1 , du Code pénal, l'éventuelle absence de conscience d'un préjudice n'est pas de nature à supprimer l'élément intentionnel qui consiste en la seule connaissance, par l'auteur de l'attestation, de l'inexactitude des faits certifiés ; qu'en déduisant le défaut d'élément intentionnel de l'absence de conscience d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Z... du chef de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que Joël Z... reconnaît avoir produit, dans la procédure prud'homale engagée par lui après son licenciement, un contrat de travail signé par lui et M. Y... en 1994 et antidaté au 25 octobre 1992 ; qu'il résulte de la procédure que Joël Z... avait adressé un exemplaire de ce contrat à la société GRG le 28 août 1997, après en avoir fait état dans un courrier du 21 juillet 1997 ; que la signature de M. Y... figurant sur le contrat n'est pas contestée ; que les salaires de Joël Z... de 1992 à 1994, ainsi d'ailleurs que de 1995, correspondent à la rémunération prévue par le contrat litigieux ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Joël Z... a produit ce contrat pour obtenir des sommes indues, étant observé que les sommes réclamées au titre du préavis de 6 mois, expressément mentionné dans le contrat, ne sont pas exorbitantes, s'agissant d'un emploi cadre ;
"alors, d'une part, que commet une tentative d'escroquerie le plaideur qui, sciemment, produit en justice un document mensonger pour obtenir un jugement favorable ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, selon l'aveu même de Joël Z..., le contrat de travail produit, établi selon lui en 1994, était antidate au 25 octobre 1992 ; qu'il est par ailleurs constant que c'est sur le fondement de ce contrat que Joël Z... a demandé, dans l'instance prud'homale, un important rappel de salaires ; qu'en excluant la qualification de tentative d'escroquerie au motif que les salaires de Joël Z... de 1992 à 1994 correspondaient à la rémunération prévue dans le contrat litigieux, sans s'expliquer sur les conclusions de la société GRG (pages 3 et 11) faisant valoir, fiches de paye de Joël Z... à l'appui, que la rémunération prévue par le contrat litigieux (rémunération minimum de 420 000 francs + primes + commissions) était bien supérieure aux salaires réellement perçus par Joël Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la société GRG faisait également valoir (cf. conclusions pages 9/10) que, sur le contrat de travail produit par Joël Z..., apparaissait le tampon de la société GRG (comportant notamment le nouveau numéro de téléphone), établi postérieurement à la cession des parts du 22 février 1994 et utilisé seulement à compter de la fusion réalisée en 1995, ce qui signifiait que le contrat litigieux avait été établi postérieurement à l'absorption de la SCOMEAT par GRG, c'est-à-dire à une époque où M. Y... n'était plus gérant et n'avait plus pouvoir pour signer le contrat en question, lequel, dès lors, était un faux produit dans le seul but de demander des sommes indues ; qu'en excluant toute tentative d'escroquerie au motif que la signature de M. Y... sur le contrat litigieux n'était pas contestée, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, qu'en excluant toute tentative d'escroquerie sur la base d'un faux contrat de travail produit dans l'instance prud'homale aux fins d'obtenir des sommes indues, au motif inopérant que les sommes réclamées au titre du préavis de 6 mois, expressément mentionné dans le contrat, n'étaient pas exorbitantes s'agissant d'un emploi de cadre, au lieu de trancher la question de savoir si ce contrat était, ou non, un faux et si Joël Z... pouvait légitimement exiger les sommes prévues par ce contrat, peu important à cet égard leur caractère "raisonnable" ou "exorbitant", notamment au titre d'un préavis de 6 mois, ou si la production en justice de ce contrat devait être qualifiée de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquelles a estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et à ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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