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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-87.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-87.133

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Sur la validité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y..., doit être déclaré nul ; Par ces motifs : CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ; ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Jean-Christophe Y... et au Syndicat National des Ophtalmologistes de France au titre de l' article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz