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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-15.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.457

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apart, société à responsabilité limitée, dont le siège est anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Axe Majeur automobiles, dénommée AMA, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Hervé X..., 3 / de Mme Mireille A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / de la société SAAB France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Apart, de Me Jacoupy, avocat de la société SAAB France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Apart ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que fin 1990-début 1991, MM. Y... et X... ont envisagé ensemble l'exploitation d'une concession SAAB à Pontoise, sous forme d'une société commerciale à créer ; qu'ils ont constitué le 26 novembre 1991 une SARL dénommée Apart, dont ils détenaient chacun pratiquement la moitié du capital, dont les époux X... étaient salariés et Mme Y... gérante ; que la société Apart, en cours de constitution, a acquis le 12 novembre 1991 un fonds de commerce de garage, situé ... ; qu'au vu des exigences de la société SAAB France (la société SAAB) quant aux caractéristiques des locaux nécessaires au fonctionnement de la concession, MM. Y... et X... ont projeté une extension des locaux, puis ont envisagé la création d'une autre société Automobiles Axe Majeur, pour l'exploitation de locaux mieux adaptés, ..., toujours à Pontoise ; que le 15 décembre 1992 a été constituée entre les époux X... et d'autres actionnaires, à l'exclusion des époux Y..., une société anonyme, Axe Majeur Automobiles (la société AMA), dont le siège social et le lieu d'activité ont été fixés ... ; que la société Apart a alors reproché aux époux X... d'avoir constitué une société concurrente AMA, obtenu auprès de la société SAAB la distribution de véhicules de cette marque, en détournant à son profit les négociations engagées avec ce constructeur, détourné des commandes de véhicules d'occasion, pillé sa clientèle, débauché son personnel, copié ses fichiers et sa comptabilité, d'avoir entretenu la confusion entre les deux sociétés et les a assignés, ainsi que la société AMA et la société SAAB, en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Apart reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en réparation de préjudice dirigées contre la société AMA, les époux X... et la société SAAB, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel du 17 octobre 1995, la société Apart soutenait qu'en proposant le 24 mai 1993 la signature d'un protocole d'accord aux termes duquel, en contrepartie de la cession du fonds à des conditions avantageuses, la société Apart s'interdisait de poursuivre la société AMA et les époux X... en raison de la création de la concession SAAB, M. X... et à travers lui la société AMA, avaient reconnu avoir détourné à leur profit les négociations engagées à l'origine entre la société SAAB France et la société Apart ; qu'elle se prévalait donc de l'aveu par ses adversaires d'une faute propre à engager leur responsabilité ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les conclusions visées au moyen, la société Apart énonce que "M X... ... a proposé à la société Apart la signature d'un protocole d'accord transactionnel en son propre nom et en celui de la société AMA dans lequel, après avoir tenté de faire reconnaître qu'il avait reçu l'autorisation de son employeur pour agir comme il l'a fait, il prévoit que la société Apart s'interdit de rechercher pour quelque motif que ce soit -précaution qui serait inutile si comme il le prétend il avait obtenu l'autorisation de la société Apart- pour les faits de concurrence déloyale rappelés ci-dessus. En contrepartie de cet engagement, M. X... propose de céder les parts qu'il détient dans la société Apart au nominal, étant observé que la société Apart ne vaut plus rien du fait de cette concurrence déloyale puisqu'elle a été vidée de toute sa substance. Il est intéressant de noter que cette proposition -accompagnée d'une lettre de circonstances dépourvue de tout fondement mais non de menaces assimilables à du chantage- est en date du 24 mai 1993, soit postérieure d'un mois au procès-verbal de constat dressé sur requête" ; qu'il en ressort que, contrairement aux énonciations du moyen, la société Apart ne tirait aucune conséquence de l'existence de ce prétendu protocole d'accord, en sorte que la mention de celui-ci dans les conclusions prétendûment omises, n'appelait pas de réponse de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Apart fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que commet une faute le concédant qui, lors de la phase de négociation du contrat de concession, laisse son cocontractant dans l'illusion trompeuse de la conclusion certaine de l'accord ; qu'en retenant, pour débouter la société Apart de sa demande dirigée contre la société SAAB, que cette dernière n'avait pris, relativement au bénéfice d'une concession SAAB, aucun engagement à l'égard de la société Apart, sans rechercher si la société SAAB n'avait pas, dans ses courriers des 15 octobre et 19 novembre 1991 par lesquels elle assurait MM. Y... et X... du bénéfice d'une subvention de 400 000 francs pour la création d'une concession SAAB dans les locaux qui devaient être exploités par la société Apart, laissé ses cocontractants dans l'illusion trompeuse de la conclusion d'un accord et commis ainsi une faute au préjudice de la société Apart, au vu des assurances contenues dans les courriers litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé d'une part, "qu'il ressort clairement des courriers de la société SAAB France en date des 11 et 25 juillet 1991, 28 août, 15 octobre et 19 novembre 1991, 10 janvier et 5 février 1992, adressés à la société Autodis, soit à l'attention de MM. Y..., soit à l 'attention de MM. Y... et X..., que les locaux situés au ... ne correspondaient pas au standard minimum pour obtenir la concession de la marque ; que cette situation a conduit les intéressés à rechercher un autre lieu pour satisfaire aux exigences du constructeur SAAB et à envisager la constitution d'une autre société qui pourrait être concessionnaire" et, d'autre part, par des motifs non critiqués, que la société SAAB "n'a pas entretenu l'illusion de la concession de sa marque à la société Apart dont les locaux n'ont pas recueilli son adhésion ; qu'il ne peut davantage lui être imputée une conduite dolosive ou une rupture abusive des pourparlers relatifs à la concession de sa marque puisque ses courriers subordonnaient clairement une telle perspective à la réalisation de travaux et à la fourniture de garanties, en se réservant la possibilité de rechercher et de nommer un autre concessionnaire sur le secteur", la cour d'appel, qui a ainsi fait l'analyse des courriers litigieux en retenant une interprétation autre que celle proposée par le moyen, lequel ne se prévaut pas d'un grief de dénaturation, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Apart fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en déniant tout caractère fautif à l'enlèvement des panneaux SAAB et à la suppression de l'indication "SAAB concessionnaire" auxquels avait fait procéder M. X..., au prétexte que la société Apart ne pouvait prétendre à sa qualité de concessionnaire SAAB quant ni M. X... ni la société SAAB France n'étaient en droit d'accomplir de tels actes, laissés à la discrétion exclusive de la société Apart tant qu'aucune décision de justice n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Apart n'avait aucun droit à l'usage des panneaux litigieux et à l'appellation SAAB concessionnaire, la cour d'appel a pu décider que le fait d'avoir mis fin à l'utilisation de cette dénomination ne revêtait aucun caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Apart fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le fait pour une entreprise de détenir la copie de documents appartenant à une entreprise concurrente cause nécessairement à cette dernière un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en retenant, pour débouter la société Apart de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le détournement et la détention du listing de comptabilité par la société AMA, qu'il n'était pas établi que cette dernière ait fait du document litigieux un usage préjudiciable aux intérêts de la société Apart quand le seul détournement et la détention fautive du listing constituait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les époux X... pouvant, en leur qualité d'actionnaires de la société Apart et de salariés de cette même société, détenir légitimement le fichier litigieux, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché s'il en avait été fait un usage fautif de nature à engager leur responsabilité ou celle de la société AMA envers la société Apart ; qu'ayant écarté l'existence d'un tel usage, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'existence d'une faute tirée de l'embauche, par la société AMA, de six des huit salariés de la société Apart, l'arrêt retient que les époux Y... ne justifient pas de protestations lors de la démission de ces salariés et ont même accepté le versement d'une indemnité pour non-respect du préavis de la part de l'un de ses salariés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le silence gardé par la société Apart au moment des démissions, ni l'acceptation de l'indemnité litigieuse conforme à ses droits d'employeur, ne pouvaient valoir renonciation de sa part à se prévaloir d'une faute commise par le nouvel employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Apart dirigées contre les époux X... et la société Axe Majeur automobiles pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... et la société Axa Majeur automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Apart à payer à la société SAAB la some de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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