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Cour d'appel, 18 mars 2015. 12/00127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00127

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2015

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FP/AM Numéro 15/1073 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 18/03/2015 Dossier : 12/00127 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : [T] [Z] C/ [G] [K] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 janvier 2015, devant : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (03) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée de Maître Philippe MORICEAU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [G] [K] [I] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Paola JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 14 NOVEMBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Mme [Z], née le [Date naissance 1] 1953, souffrait depuis 2005 de douleurs abdominales chroniques ; des investigations par scanner et échographie réalisées en avril 2005 n'avaient rien révélé d'anormal. Son médecin traitant l'a d'abord adressée au docteur [U], lequel a envisagé une cause rhumatologique, et prescrit plusieurs radiographies, un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'un scanner abdomino-pelvien qui révélait un kyste fonctionnel sur l'ovaire droit, à contrôler. Il l'a ensuite adressée au docteur [I], chirurgien obstétricien, qui l'avait déjà opérée (hystérectomie avec curage ganglionnaire du fait d'un carcinome micro invasif du col utérin) en 1997. Ce médecin lui a prescrit le 21 mars 2006, une urographie intraveineuse, un traitement avec des lavements, et un blocage hormonal pendant 3 mois, par traitement 'stroprogestatif (Minerva). Trois mois plus tard, à l'occasion d'une mammographie systématique réalisée le 8 juin 2006, la palpation du sein gauche par le radiologue a montré une masse justifiant la réalisation d'une biopsie le 14 juin 2006, mettant en évidence un carcinome, tumeur de 17 mm dont Mme [Z] a été opérée le 22 juin 2006 par le docteur [E]. Mme [Z] soutient que ses douleurs abdominales ont disparu suite à l'intervention du docteur [V], lequel a le 5 avril 2007, pratiqué une adhésiolyse de la fosse iliaque droite et une appendicectomie. Elle reproche au docteur [I], de ne pas avoir pratiqué en décembre 2005 une c'lioscopie exploratoire (ce qui, selon elle, aurait conduit à l'ablation de l'appendice, et à son soulagement plus précoce), et soutient qu'il existe un lien entre le traitement hormonal qui lui a été prescrit par ce médecin pendant 3 mois, et la survenance du cancer du sein découvert en juin 2006. Elle a d'abord, le 16 octobre 2006, saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine, d'une demande d'indemnisation, mettant en cause les docteurs [U], [I], et le centre hospitalier de la côte basque. Cette commission, le 9 mai 2007, au vu d'une expertise médicale confiée aux docteurs [B] et [P], a retenu que le dommage subi par Mme [Z] n'ouvrait pas droit à réparation selon les critères de la loi du 4 mars 2002, estimant qu'il n'était pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et a rejeté sa demande d'indemnisation. Par assignation du 6 mai 2010, sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée en référé le 9 juillet 2008, et finalement confiée au professeur [R], gynécologue obstétricien, elle a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, d'une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Par un jugement du 14 novembre 2011, le tribunal, constatant que tous les experts avaient conclu à l'absence de faute dans les soins prodigués par le docteur [I], et qu'il n'était versé aucun avis critique autorisé contraire, le contenu d'ouvrages de vulgarisation, au demeurant non soumis à l'analyse de l'expert, étant insuffisant à contrebalancer les conclusions convergentes retenues par trois experts, l'a déboutée de toutes ses demandes. Suite à la déclaration d'appel de Mme [Z] du 11 janvier 2012, la cour d'appel, par un arrêt du 28 février 2013, a fait droit à sa demande de nouvelle expertise. Le rapport définitif d'expertise judiciaire du docteur [N] [F], chef du département de chirurgie de l'[1] à [Localité 3], déposé le 23 août 2013, retient en substance que : - Mme [Z] a bénéficié de soins pleinement justifiés, attentifs, diligents, et conformes aux règles inhérentes à la spécialité du docteur [I] et à l'état des connaissances médicales au moment de la consultation du 21 mars 2006, - le diagnostic du cancer du sein n'est pas la conséquence d'une erreur, imprudence, défaut de précaution ou autre défaillance, - une c'lioscopie n'était ni utile, ni conseillée, ni indispensable, - la pilule Minerva a été prescrite pendant trois mois seulement. Cette durée ne peut en aucun cas avoir déclenché un cancer du sein, ni avoir entraîné une perte de chance dans l'évolution de la maladie, - le docteur [I] n'a pas examiné la patiente lors de la prescription du 21 mars 2006, - l'ensemble des troubles décrits par Mme [Z] est en rapport avec la prise en charge de son cancer du sein, en l'absence de comportement fautif, en dehors d'un défaut d'information sur le fait que le « Minerva » était une pilule. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2014. Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2014, Mme [Z], appelante, sollicite : - à titre principal, la réouverture des opérations d'expertise, puisqu'elle estime que l'expert s'est abstenu de répondre aux questions qui lui étaient posées, nonobstant son dire du 25 juillet 2013, - à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le docteur [I] de sa demande de dommages-intérêts, et, au visa de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, la condamnation du docteur [I] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Les griefs qu'elle forme à l'encontre du médecin, sont les suivants : - avoir procédé à des prescriptions médicales en l'absence d'examen ou d'analyse sur les éventuels antécédents ou prédisposition de la patiente pouvant révéler des contre-indications, - avoir refusé de prendre en compte les préconisations des confrères en vue de la réalisation d'une c'lioscopie exploratrice, - s'être abstenu de toute information relative aux risques de la prescription d'OP (oestrogènes progestatifs). Au vu de ces éléments, elle estime que « le lien de causalité peut être établi » (cf. page 11 de ses conclusions), et décrit les préjudices dont elle demande réparation, comme consistant en la perte de chance de refuser le traitement hormonal en l'absence d'information, la perte de chance de déceler plus précocement son cancer du sein en l'absence d'examen, et l'incidence du traitement hormonal sur son état de santé. Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2014, le docteur [I] conclut au débouté de Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, sur son appel incident, à la condamnation de Mme [Z] à lui payer 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la réouverture des opérations d'expertise L'appelante reproche à l'expert, au visa des articles 265 et 283 du code de procédure civile, de ne pas avoir complètement répondu aux questions contenues dans sa mission, et de ne pas avoir pris en compte le devoir d'information, et le principe de précaution. Il convient de se reporter à la décision de la présente Cour du 28 février 2013, pour constater que la mission confiée à l'expert, est générale, puisqu'il s'agit de reconstituer les faits ayant conduit à la présente procédure, et de décrire les soins, interventions ou traitements pratiqués, pour dire si la patiente a bénéficié de soins pleinement justifiés, attentifs et diligents, et si les affections constatées sont la conséquence d'une erreur, imprudence, défaut de précautions ou autre défaillance. Dans le but de remplir cette mission générale, il a « notamment » été sollicité de l'expert, diverses investigations, en huit points, l'expert n'ayant à répondre au surplus des questions posées, que pour le cas où il retiendrait un préjudice en lien avec les soins prodigués, ce qui n'est pas le cas, si bien que c'est en vain que l'appelante tente de le lui reprocher. Force est de constater, ainsi qu'il va être démontré, que : - l'expert a parfaitement rempli sa mission, ses développements répondant aux questions posées, et en outre, étant de nature à permettre de trancher l'ensemble des questions posées par le présent litige, - l'expert a de même détaillé le dire que lui a adressé Mme [Z], et, nonobstant la difficulté signalée d'y répondre, « compte tenu de l'absence de critiques spécifiques », il y a répondu. Ainsi, les griefs, qui consistent à lui reprocher de ne pas avoir répondu, nonobstant un dire, aux points n° 1 à 3, concernant la c'lioscopie, et le rôle des 'strogènes sur les cellules cancéreuses, ne sont pas fondés. Tout d'abord, la question (point 1), concernant la c'lioscopie, trouve une réponse détaillée, dans le rapport. En effet, l'expert indique que l'attitude à l'égard des douleurs de la fosse iliaque droite a beaucoup évolué au cours des dernières décades, la chirurgie quasi systématique par appendicectomie systématique, ayant été considérée comme abusive et ayant conduit à une prise en charge plus médicale, avec bilan biologique et scanner abdominal. Ainsi, il précise que la c'lioscopie n'est désormais réalisée de façon exploratrice que pour distinguer l'appendicite d'autres pathologies, et l'appendicectomie n'est réalisée qu'en cas d'appendicite macroscopiquement pathologique, tout ceci se concevant de plus dans le contexte de l'urgence. Il a également rappelé l'amélioration des douleurs sous le traitement hormonal, dans un contexte très « psychosomatique », confortant ainsi l'analyse du docteur [I], qui avait considéré, ainsi que le rappelle l'expert, que la douleur n'était pas chirurgicale, de sorte qu'une c'lioscopie ne pourrait apporter aucune conclusion, sans compter que le risque opératoire sur ventre multi-opéré n'était pas négligeable. C'est au vu de ces éléments qu'il estime qu'une c'lioscopie n'était pas utile, ni conseillée ou indispensable (étant rappelé que cette analyse, est partagée par les deux médecins ayant effectué l'expertise devant la commission d'indemnisation, de même que par le premier expert judiciaire). S'agissant des points n° 2 et 3, relatifs au danger, précautions, mises en garde thérapeutiques de la pilule Minerva, et au caractère adapté ou non du traitement d'épreuve de trois mois administré à Mme [Z], la réponse faite par l'expert est de nature à éclairer à suffisance la Cour ; en effet, l'expert précise que la possibilité d'un lien entre une hormonothérapie et la survenue d'un cancer du sein, indiquée dans les documents de vulgarisation transmis, concerne essentiellement le traitement hormonal substitutif de la ménopause (qui n'est pas le cas d'espèce), le lien avec un contraceptif oral (comme en l'espèce), n'ayant jamais été démontré, étant en outre précisé qu'un traitement de trois mois ne peut en aucune façon favoriser la survenue ou le développement d'un cancer du sein. Il ajoute (page 13), en réponse au dire de l'appelante, que si un lien avait été établi entre la prise d'un traitement hormonal substitutif - s'agissant en outre de traitements non utilisés en France - et la survenue d'un cancer du sein, ce lien a été récemment contesté en raison de biais méthodologiques, rappelant enfin que dans un article déjà ancien publié dans le bulletin du cancer mais non cité par l'appelante, la prise d'un traitement hormonal substitutif avait un effet de dépistage, avec un meilleur pronostic pour les cancers (à taille égale), dépistés sous traitement que ceux des femmes ne prenant pas d'hormonothérapie. De même, l'expert s'est prononcé sur la question de l'information donnée par le praticien, rappelant que le docteur [I] avait confirmé en cours d'expertise ne pas avoir informé Mme [Z] des risques liés à la prise d'un oestroprogestatif, au vu de la durée du traitement prévu pour seulement trois mois, dont il estime qu'elle ne peut en aucune façon favoriser la survenue ou le développement d'un cancer du sein. Enfin, en alléguant la non prise en compte du « principe de précaution », c'est le « fond » de l'expertise qui est critiqué, si bien que ce moyen est inopérant s'agissant de la demande de réouverture des opérations d'expertise au motif de développements insuffisants à éclairer la juridiction. Sur la demande d'indemnisation Selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Il en résulte que pour que les demandes d'indemnisation de Mme [Z] soient jugées fondées, il lui appartient de démontrer non seulement la faute du praticien, mais le lien de causalité direct entre cette ou ces fautes, et le dommage dont il est demandé réparation. Les fautes invoquées seront examinées successivement. - Les griefs tenant à l'absence totale d'examen et de mesures destinées à révéler une éventuelle contre-indication du traitement prescrit ('strogènes). Le praticien reconnaît ne pas avoir procédé à un examen mammaire, sans qu'il soit permis, faute d'éléments probatoires plus amples, de retenir une absence totale d'examen, étant en outre rappelé que la consultation était relative à des douleurs pelviennes. Il n'est pas ici reproché au docteur [I] de ne pas avoir, lors de la consultation du 21 mars 2006, décelé la lésion ; en effet, il convient de rappeler que si le radiologue, en préalable à la mammographie systématique réalisée le 8 juin 2006, a décelé cette lésion à la palpation, la gynécologue habituelle de Mme [Z], le 6 avril 2006, a indiqué que l'examen mammaire était normal. C'est donc en vain que Mme [Z] invoque le premier rapport d'expertise, (dont elle a pourtant contesté l'impartialité au soutien de sa demande d'expertise judiciaire), pour rappeler que ces experts, à titre du seul reproche retenu contre le praticien, ont invoqué l'absence d'examen des seins de la patiente. Ils s'interrogeaient en effet sur le fait de savoir si cet examen aurait permis la perception de la lésion. La réponse est négative, dès lors que l'examen et notamment l'examen des seins, pratiqué par la gynécologue habituelle de Mme [Z] le 6 avril 2006, c'est-à-dire une quinzaine de jours plus tard, n'a détecté aucune anomalie. Enfin, et de façon superfétatoire, s'agissant du préjudice, il n'est pas davantage établi, au vu de la première expertise judiciaire réalisée par le docteur [R], qui a retenu que si le diagnostic du cancer du sein avait été réalisé trois mois avant, le traitement de la patiente aurait été le même. En réalité, ce grief consiste à reprocher au médecin, la prescription d''strogènes, sans s'assurer qu'un tel traitement n'était pas en l'espèce contre-indiqué, eu égard à la possibilité d'un lien entre le traitement hormonal prescrit, et le développement d'un cancer du sein. Cependant, ainsi qu'il l'a déjà été en détail exposé au paragraphe précédent, l'expert judiciaire a considéré dans son pré-rapport, que le traitement médical d'épreuve « était justifié et sans risque médical », précisant qu'un traitement de trois mois, ne peut avoir joué, sur une période aussi courte, un rôle délétère dans l'évolution de la maladie de Mme [Z]. Il a de façon circonstanciée, dans son rapport définitif, après avoir rappelé que la possibilité d'un lien entre hormonothérapie et survenue d'un cancer du sein concernait essentiellement le traitement hormonal substitutif de la ménopause, qui n'est pas l'objet du traitement litigieux, rappelé que ce lien avec un contraceptif oral (le cas présent), n'avait jamais été démontré, maintenu son analyse selon laquelle un « traitement de trois mois ne peut en aucune façon favoriser la survenue ou le développement d'un cancer du sein ». Au vu de ces éléments, les griefs invoqués sont inopérants, puisque ni la faute du médecin, ni le lien du traitement administré avec la survenance du cancer dont a été victime quelques mois plus tard Mme [Z] ne sont démontrés. - Le grief consistant à reprocher au médecin de ne pas avoir pris en compte les préconisations de ses confrères en vue de la réalisation d'une c'lioscopie exploratrice Ce grief est mal fondé d'une part car le médecin prescripteur est seul juge de sa prescription, et d'autre part, car la dernière expertise judiciaire, comme les précédentes, retient qu'une c'lioscopie n'était ni utile ni conseillée ni indispensable le 21 mars 2006, au vu des données acquises de la science. - Le grief tiré du défaut d'information À ce titre, Mme [Z] soutient qu'elle n'a pas été informée que le médicament qui lui a été prescrit pour une durée de trois mois était une « pilule », traitement hormonal, qu'elle aurait refusé si elle en avait eu connaissance. Ce défaut d'information est retenu par l'expert. Il doit s'analyser au visa des articles 16,16 - 3, alinéa 2, et 1382 du code civil, selon lesquels toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, en vertu du dernier des textes susvisés,que le juge ne peut laisser sans réparation. Il est en lien avec la perte de chance de refuser le traitement hormonal, sans aucune incidence de ce traitement sur la survenance du cancer du sein. Il sera réparé par la somme de 1 000 €. Il n'y a en conséquence pas lieu à dommages-intérêts pour abus de procédure et le premier juge sera confirmé. Aucune faute médicale n'a été démontrée par les diverses expertises, qui n'étaient pas nécessaires pour caractériser le défaut d'information, alors même que ce n'est pas ce grief qui était invoqué à l'origine, et qu'il n'a jamais été contesté par le praticien. En conséquence, Mme [Z] supportera les frais d'expertise.  PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute Mme [Z] de sa demande de réouverture des opérations d'expertise. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne sauf en ce qu'il a débouté intégralement Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts. Et statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne le docteur [I] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts. Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions à la cause. Condamne le docteur [I] aux dépens, en ce exclus les frais d'expertise judiciaire, laissés à la charge de Mme [Z].  Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTEFrançoise PONS

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