Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.058
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gros Oeuvre Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Gros Oeuvre Construction, demeurant ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant allées des Douves, 59531 Neuville-en-Ferrain,
3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Gro Oeuvre Construction, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Gros Oeuvre Construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SARL Gros Oeuvre Construction fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1997 n° 97/4834) d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, le 20 février 1997 et le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, le 3 juin 1997, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation des paiements résulte de la comparaison entre l actif disponible et le passif exigible, et qu'elle n est réalisée que lorsque le débiteur ne dispose d aucun fonds pour régler un passif échu et non contesté, la difficulté passagère de trésorerie ne pouvant justifier à elle seule la cessation des paiements ; qu ayant constaté que les paiements qui avaient fait l objet de réclamations avaient été réglés, la cour d appel ne pouvait déclarer la cessation des paiements de la société en se bornant à. relever que les créances s élevaient à 253 080,80 francs et que la comptabilité n était pas cohérente, sans rechercher si l actif disponible de la société ne permettait pas de régler le passif exigible ; qu ainsi, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision et a violé l article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier et que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs; qu en l espèce, la débitrice faisait valoir dans ses conclusions régulièrement signifiées le 30 septembre 1997, que d un côté, le passif de 253 080,50 francs n avait été déclaré qu à titre provisionnel et conservatoire et qu il était constitué en partie par une créance contestée du Trésor public, et de l'autre, que l évaluation de l actif de la société devait tenir compte des gros chantiers en cours, notamment celui de Marcq-en-Baroeul, qui garantissaient à la débitrice une rentrée de 231 240 francs en 1997, qu en s abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire de nature à établir d un côté, la consistance du passif et de l autre la réalité de l actif de la société, la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de réponse à conclusions et a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la comptabilité de la société n'était pas fiable, l'arrêt constate que l'entreprise s'est trouvée de façon continue dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles, même modiques, faute de trésorerie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu que l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le moyen qui invoque le défaut de réponse aux conclusions d'appel prises au soutien de l'infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire est inopérant en ce qui concerne la démonstration de la cessation des paiements ;
D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche n'est pas recevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gros Oeuvre Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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