jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1995 par la société Safter France en qualité de directeur de succursale de l'agence de Strasbourg, a été licencié pour faute grave le 12 août 1999 ; que la juridiction pénale devant laquelle il a comparu sous la prévention de falsification de documents de contrôle des conditions de travail prévue par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 a prononcé sa relaxe le 24 juillet 2001 aux motifs que si les faits sont établis, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas constitué ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le grief retenu dans la lettre de licenciement étant identique aux agissements pour lesquels le salarié a été renvoyé devant le juge correctionnel, la relaxe dont il a bénéficié emporte l'inexactitude du motif du licenciement et, par suite, prive celui-ci de toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés dans la lettre de licenciement consistaient en la remise aux chauffeurs de carnets vierges présignés valant attestation d'activité de transport routier et que le juge pénal n'avait statué que sur le délit de falsification de documents de contrôle des conditions de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la remise de carnets vierges présignés constituait une faute justifiant le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard