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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-13.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.679

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Z..., demeurant restaurant "Les Aubrelles" à Fourdrain, Laon (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le tribunal de commerce de Chauny, au profit de Monsieur Michel Y..., avocat au barreau de Laon, ancien syndic administrateur judiciaire près le tribunal de commerce de Chauny, mandataire liquidateur près les tribunaux du ressort de la cour d'appel d'Amiens, ayant cabinet 16, place de l'Hôtel de ville à Chauny (Aisne), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Francis Z..., demeurant restaurant "Les Aubrelles" à Fourdrain, Laon (Aisne), défendeur à la cassation ; En présence de : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'AISNE, dont le siège est 4, rue Porte d'Ardon à Laon (Aisne), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président, Monsieur André X..., domicilié en cette qualité audit siège, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de l'Aisne, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Chauny, 16 mars 1988) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens et faisant l'objet du pourvoi n° 88-11.429 M ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que, par suite, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-14 | Jurisprudence Berlioz