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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.526

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section handicapés adultes), au profit du président du Conseil général de Loire-Atlantique, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat du président du Conseil général de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble les articles 1er et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice, instituée par l'article 39-1 de la loi du 30 juin 1975, à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation complémentaire pour assistance d'une tierce personne ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la Cour nationale se borne à énoncer, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que si l'intéressée présente une difficulté pour exécuter certains gestes, son autonomie est globalement conservée pour les actes essentiels de l'existence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... ne pouvait faire sa grande toilette seule, ni couper seule ses aliments, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 mai 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne le département de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de Loire-Atlantique à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz