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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.066

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Alain, Bernard Z..., 2°/ Madame Brigitte, Françoise, Gabrielle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Emile, Julien, Ghislain B..., 2°/ Madame Bernadette, Suzanne X..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Nord), 3°/ Monsieur Michel A..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Bouthors, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-5 du Code rural ; Attendu que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé au moins pendant trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; Attendu que, pour annuler la vente d'une pâture consentie par M. A... aux époux Z..., sans avoir été notifiée aux époux B..., locataires de cette parcelle, l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 1987) énonce que M. B..., même s'il n'est pas agriculteur et n'habite pas sur place, se livrait sur celle-ci, depuis plus de trois ans à une activité incontestable d'élevage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. B... n'exerçait pas la profession agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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Cour de cassation 1988-12-14 | Jurisprudence Berlioz