Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.172
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Marcelle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne Z...,
2 / de M. Emmanuel Z...,
3 / de Mlle Marie Z..., demeurant tous trois ..., pris en leur qualité d'ayants-droit de M. Gilbert Z... décédé le 2 septembre 1994,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Bétoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1999), que, courant 1976, les époux Y... ont acquis de la Safer une maison et un ensemble de terrains ; qu'en 1990, les époux Z... ont purgé une hypothèque de 90 000 francs inscrite sur la maison, les époux Y... s'engageant à rembourser cette somme ; que les époux Z... et les époux Y... sont convenus que ces derniers vendraient leur maison aux premiers pour le prix de 95 000 francs sous la condition suspensive de la purge des hypothèques au plus tard le 15 décembre 1991, sauf à chacune des parties d'obliger l'autre à signer l'acte authentique de vente par l'envoi d'une lettre recommandée ; que M. Z... est décédé le 2 septembre 1994 ;
que les consorts Z... ont assigné les époux Y... pour faire constater que la vente était parfaite ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen,
1 / que doit être déclarée caduque la vente d'un immeuble conclue sous une condition suspensive dont la réalisation n'est intervenue que plusieurs années après la signature de la convention ; qu'en considérant la vente parfaite, après avoir constaté qu'un délai de plus de cinq ans s'était écoulé lors de la sommation du 5 juin 1996 de passer l'acte authentique depuis la signature du compromis le 3 septembre 1990, lequel stipulait que les conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard le 15 décembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1175 et 1176 du Code civil,
2 / qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions des appelants qui faisaient valoir que la promesse de vente, qui n'emportait pas transfert de propriété, ne constituait qu'une garantie au bénéfice des époux Z... que ceux-ci ne devaient mettre en oeuvre qu'en cas de non-remboursement par M. Y... de la somme payée à la société Manen en ses lieu et place, ce qui constituait une contestation de l'affirmation selon laquelle les époux Z... étaient considérés depuis 1976 par M. et Mme Y... comme les propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la condition suspensive de la purge des hypothèques avait été stipulée au profit de l'acquéreur, que les parties avaient prévu que le délai fixé à cette fin au 15 décembre 1991 pourrait être prorogé jusqu'à ce que l'une ou l'autre adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant l'autre partie en demeure de conclure l'acte authentique, que les époux Y... n'établissaient pas que l'une des parties eût adressé à l'autre la lettre recommandée visée à l'acte et que les époux Z... avaient renoncé à la condition, la cour d'appel a pu en déduire que la vente était parfaite ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les époux Z... et les époux Y... avaient concrétisé leurs intentions par la convention du 3 septembre 1990 afin de parvenir ultérieurement à un acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve qu'ils eussent effectué des travaux autres que ceux nécessités par la stricte conservation des bâtiments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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