Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-14.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.691
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce, 489 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu' une ordonnance de référé du 29 mai 2001, signifiée le 11 juin 2001, a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 23 mai 2000 par la SCI 107 EX à Mme X... pour l'exploitation d'un magasin à l'enseigne "le Piment Rose" et a ordonné l'expulsion de la locataire ; que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2001 ; que le 8 novembre 2001, le juge de l'exécution a rejeté sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux ; que Mme X... a été expulsée selon procès-verbal du 17 décembre 2001 ; que le 19 décembre 2001, Mme X... et le représentant de ses créanciers ont assigné la SCI 107 EX devant le juge de l'exécution pour voir juger que l'expulsion ne pouvait être poursuivie après le jugement d'ouverture, obtenir la mainlevée de toutes les mesures d'exécution et la réinstallation de Mme X... ; que par jugement du 7 janvier 2002, le juge de l'exécution a rejeté ces demandes ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que l'expulsion de Mme X... a été poursuivie en vertu d'une ordonnance de référé qui a force de chose jugée dès son prononcé, soit le 29 mai 2001, antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 29 octobre 2001 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si un appel avait été interjeté par Mme X... à l'encontre de ladite ordonnance de référé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la SCI 107 EX aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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