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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 00-20.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.666

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, suivant offre acceptée le 29 juillet 1985, le Crédit foncier de France a consenti, le 30 octobre 1985, aux époux X... un prêt soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'il a fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les époux X... ont alors invoqué la nullité du contrat ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle, que pour avoir décidé le contraire la cour d'appel a violé ce principe ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'exception de nullité pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore été exécuté et que l'action engagée par les époux X... en 1999 tendait à la nullité d'un contrat de prêt dont ils avaient accepté l'offre le 29 juillet 1985 et perçu le montant ; qu'elle a décidé, à bon droit, que le délai de prescription était expiré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz