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N° W 17-83.623 FS-P+B
N° 1007
CK
9 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2017, qui, pour harcèlement moral aggravé et harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet;
Greffier de Chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller M. Béghin, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-33-2-1 du code pénal :
"en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, déclaré M. X... coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme Marie A... et l'a condamné à la peine de huit d'emprisonnement, dont quatre avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et, sur l'action civile, condamné M. X... à verser à son ex-épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les courriers litigieux contiennent plusieurs écrits faisant état d'agissements supposés de l'avocate de Mme A..., Maître B..., et l'on a pu constater à l'audience que le prévenu avait à coeur de développer un certain nombre de récriminations à l'encontre celle-ci ; qu'ils contiennent également des mails, datant de 2007 et 2008, déjà évoqués au cours de la procédure pénale précédente ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 27 juin 2017 ; qu'enfin, ces courriers contiennent également de nombreuses références à la procédure précédente ; que, dès lors, ils ne peuvent qu'émaner de M. X..., seul en mesure de les produire, ces écrits et propos s'inscrivant d'ailleurs dans la droite ligne des écrits qu'il a adressés au tribunal correctionnel, comme le relève fort justement le premier juge, mais aussi dans les écrits adressés à la cour et aux gendarmes en charge de l'enquête ; qu'en envoyant ces courriers, qui évoquent un contentieux personnel et douloureux, sur le lieu de travail de Mme A..., et en les adressant indifféremment aux enseignants de 3ème et de 5ème, ce qui ne pouvait avoir pour objectif que de faire connaître largement l'existence de ce contentieux privé, M. X... a agi dans l'intention délibérée de nuire à son ex- compagne ; qu'il en est d'ailleurs résulté une incapacité totale de travail de trois jours, relevée par M. C..., médecin, dans un certificat médical du 7 mars 2016 ;
"alors que le harcèlement moral suppose l'existence d'actes répétés ; qu'en se fondant sur l'envoi d'un seul courrier aux enseignants de 3ème et de 5ème du collège où exerçait Mme A..., quand un tel envoi, fût-il multiple, ne procédait que d'une action unique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Vu l'article 222-33-2-1 du code pénal ;
Attendu que l'infraction prévue par ce texte n'est constituée que si les propos ou comportements qu'il vise sont répétés ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral sur son ancienne conjointe, Mme A..., l'arrêt retient qu'il a adressé, le 3 mars 2016, au collège dans lequel celle-ci travaille, deux courriers contenant divers documents relatifs à leur contentieux conjugal, destinés, l'un, au professeur de mathématiques des classes de cinquième, l'autre, aux professeurs principaux des classes de troisième, et qu'en agissant ainsi, il a eu pour objectif de divulguer largement un contentieux privé, dans l'intention délibérée de nuire à son ex-compagne ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu'un fait unique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2-2 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, déclaré M. X... coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme A... et l'a condamné à la peine de huit d'emprisonnement, dont quatre avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et, sur l'action civile, condamné M. X... à verser à sa fille la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les sms font constamment référence au contentieux parental, qui ne peut qu'être douloureux pour Audrey X... ; qu'ils peuvent également avoir un contenu culpabilisant ("c'est à cause de toi qu'on est dans cette situation", "n'attends pas que je sois mort pour le regretter") et sont donc loin de représenter des marques d'affection émanant d'un père aimant ; que plusieurs messages de cette nature se succèdent dans la même journée ; que par ailleurs, M. X... a adressé également des messages aux amis de ses filles, par sms ou par le réseau facebook, ce qui, de fait, conduit là encore à rendre public le contentieux familial, rendant la situation encore plus douloureuse pour ses enfants, et en particulier pour Audrey X..., aujourd'hui visée dans la prévention en qualité de victime ; que ces agissements répétés sont évidemment de nature à fragiliser psychologiquement Audrey X..., de par la pression exercée sur elle par son père ;
1°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ; qu'en se fondant sur l'envoi par M. X... de sms à sa fille, quand la prévention se bornait à viser la diffusion de messages par facebook, la cour d'appel a excédé les limites sa saisine et méconnu les textes susvisés ;
2°) alors que le harcèlement moral n'est caractérisé que pour autant que les agissements poursuivis sont dirigés directement contre la victime ; qu'en reprochant à M. X... l'envoi de messages aux amies de sa fille, par sms ou par le réseau facebook, ce qui excluait tout harcèlement à l'encontre de Audrey X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
3°) alors que l'infraction de harcèlement moral suppose l'altération de la santé physique ou mentale de la personne visée par les agissements réprimés ; qu'en affirmant que les agissements de M. X... sont "évidemment" de nature à fragiliser psychologiquement sa fille, sans autrement établir une altération réelle de la santé mentale de cette dernière, au demeurant contestée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
4°) alors que faute d'avoir exposé en quoi M. X... aurait poursuivi l'objectif de dégrader les conditions de vie de sa fille, ce qu'il contestait, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de harcèlement moral en tous ses éléments constitutifs et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'en retenant l'envoi de textos à la victime, faits dénoncés dans la plainte, la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine, dès lors qu'il incombe aux juges d'énoncer ceux des faits compris dans la qualification qui, même non visés dans le titre de poursuite, sont propres à fonder leur décision :
Que dès lors, le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que des propos ou comportements répétés adressés à des tiers caractérisaient le délit de harcèlement moral, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de la personne qu'ils visaient ;
Qu'ainsi, le grief doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33-2-2 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral sur sa fille Audrey X..., l'arrêt retient qu'il lui a adressé plusieurs textos qui font constamment référence à un contentieux parental nécessairement douloureux et, en l'y impliquant personnellement, ne pouvaient qu'être culpabilisants, et qu'il a rendu la situation encore plus difficile pour sa fille en révélant le contentieux familial à ses amis, par textos ou par un réseau social ; que les juges ajoutent que ces agissements répétés sont évidemment de nature à fragiliser psychologiquement Audrey X... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.