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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle concernant un précédent arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 2, 427, 485, 512, 550, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jacques X... tendant à la rectification de la décision rendue le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que la procédure évoquée a été précédée le 25 juillet 1995 d'une plainte de Jacques X..., élu maire de la ville d'Orange le 25 juin 1995, à l'encontre de M. Yves Y..., à l'époque salarié de cette commune, des chefs d'insultes proférées contre lui le 5 juillet 1995 en son bureau à l'hôtel de ville, de non-présentation des dossiers au nouveau maire et de non-restitution d'un véhicule de fonction ; que cette plainte a été classée sans suite ; que, le 5 janvier 1998, M. Y... fera citer directement Jacques X..., lequel, la veille de l'audience, déposera plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Carpentras, reprenant, pour l'essentiel, les termes de sa plainte initiale ; que la citation directe susvisée délivrée par M. Y... vise Jacques X..., maire de la ville d'Orange - hôtel de ville - place Clémenceau, 84100 Orange ; que, dans le dispositif de celle-ci, il est demandé : de déclarer Jacques X... coupable de dénonciation calomnieuse et entièrement responsable des faits, de le condamner à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs de dommages et inrérêts, outre celle de 4 000 francs de frais irrépétibles et aux dépens ; qu'à la suite de l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 2 juillet 1999, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur réquisitions conformes du parquet, le tribunal sera saisi de la poursuite engagée par M. Y... ; qu'en effet, après plusieus décisions signifiées de sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure d'information précitée, et qui ne mentionnent d'ailleurs pas la qualité de maire du prévenu, le tribunal correctionnel de Carpentras évoquera l'affaire au fond le 23 septembre 1999 ; qu'en se référant à la note d'audience, il échet de relever que l'adresse du prévenu telle qu'initialement indiquée est barrée de la main de la greffière pour y être
substituée manuscritement, celle du "Clos Cavalier - la Blissonne - Orange" ;
que, sur cette même note d'audience, le prévenu Jacques X... déclare lui-même être chirurgien dentiste, avoir deux enfants à charge ; que l'affaire ayant été mise en délibéré au 28 octobre 1999, le tribunal rendra sa décision à cette date avec les mentions aujourd'hui incriminées et qui seront reprises dans l'arrêt confirmatif susvisé du 14 mars 2000 ; qu'il convient de souligner que, devant le tribunal, Jacques X... était assisté de son conseil ; que l'appel de la décision a été formalisé par ledit conseil ; que l'acte d'appel du prévenu comporte les mentions précitées, à savoir "chirurgien dentiste, demeurant Clois Cavalier, la Blissonne, 84100 Orange" ;
qu'il en est de même de l'acte d'appel du ministère public ; que, devant la Cour, Jacques X... a comparu et s'est exprimé ; que son conseil a conclu oralement, que ni l'un ni l'autre n'ont fait référence aux objections aujourd'hui soulevées et objet de la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité, lequel n'a pas été frappé de pourvoi ; qu'à l'appui de cette requête, il est fait état de la délibération du 3 juillet 1995 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire, conformément à l'article L. 122-20 du Code des communes, la possibilité d'intenter au nom de la commune des actions en justice, délibération visée mais uniquement dans la plainte initiale du 25 juillet 1995 déposée par Jacques X... auprès du procureur de la République à l'encontre de M. Y..., et rédigée à l'entête de la mairie d'Orange ; que, dans le cadre de la procédure subséquemment mise en oeuvre par M. Y..., il n'est plus question de cette délibération ; que, certes, le requérant fait plus amplement valoir que le conseil municipal peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés par la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales ; mais attendu que l'article 710, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne permet au juge que de réparer les erreurs purement matérielles d'une décision, sans rien y ajouter ; qu'il lui est fait défense de modifier la chose jugée ou d'accroître les droits consacrés par cette décision ;
qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application de l'article précité d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs matérielles ; qu'en fonction de ces derniers éléments et du plus ample exposé du déroulement de la procédure rappelé supra, la requête est en voie de rejet (arrêt, pages 5 à 7) ;
"1 ) alors que, conformément aux dispositions de l'article 550 du Code de procédure pénale, la citation doit contenir le nom et l'adresse du destinataire ;
"que ces mentions substantielles sont prescrites à peine de nullité de l'acte ;
"qu'en l'espèce, pour rejeter la requête du demandeur tendant à ce que les mentions de l'arrêt du 14 mars 2000 relatives à l'adresse du prévenu soient rectifiées afin qu'y soit indiqué que Jacques X... demeure "hôtel de ville, place Clémenceau à 84100 Orange", la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'adresse du prévenu, initialement conforme aux mentions susvisées, a été barrée de la main de la greffière pour y être substituée l'adresse suivante : "Clos Cavalier, la Blissonne, Orange", sans que ces modifications, figurant au jugement du 28 octobre 1999, n'aient été contestées à l'appui de l'appel interjeté contre cette décision ;
"qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en relevant, par ailleurs, que la citation directe du 5 janvier 1998 délivrée par M. Y..., a été adressée à Jacques X..., domicilié à l'hôtel de ville d'Orange, ce dont il résulte que, nonobstant l'initiative prise par la greffière du tribunal, la citation a été régulièrement délivrée au prévenu domicilié à l'adresse susvisée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 550 et 710 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que la rectification du domicile du prévenu n'a pas pour effet de modifier la chose jugée ni d'accroître ou restreindre les droits consacrés par la décision dont la rectification est sollicitée en ce sens ;
"qu'en particulier, la rectification du domicile du prévenu, sollicitée afin que l'adresse figurant sur l'arrêt corresponde aux mentions de la citation, ne modifie en rien la portée de la déclaration de culpabilité, ni le quantum de la peine ou les droits de la partie civile ;
"que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement qu'il est fait défense au juge, saisi sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, de modifier la chose jugée ou d'accroître les droits consacrés par la décision déférée, sans préciser en quoi la requête du demandeur, en ce qu'elle tendait à la rectification de l'adresse indiquée dans ladite décision, afin de rendre ces mentions conformes à celles de la citation, avait pour objet de modifier les droits des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"3 ) alors que, conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la collectivité publique doit prendre en charge les condamnations civiles prononcées contre le fonctionnaire condamné pénalement, lorsque les faits à lui reprochés constituent une faute de service, bien que le conflit d'attribution n'ait pas été élevé devant la juridiction de l'ordre judiciaire ;
"qu'il s'ensuit qu'en cette hypothèse, la reconnaissance d'une faute de service n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les droits des parties au contentieux répressif, tels qu'ils ont été consacrés par la décision du juge judiciaire ;
"qu'en l'espèce, pour solliciter la rectification de l'arrêt du 14 mars 2000, ayant omis d'indiquer que Jacques X... avait été poursuivi en qualité de maire de la commune d'Orange, le demandeur a expressément fait valoir qu'il était en droit d'obtenir la prise en charge, sur le budget communal, des frais exposés par sa défense ;
"qu'il est, par ailleurs, constant que, tant devant le juge judiciaire que devant la juridiction répressive statuant sur la culpabilité et l'action civile, il n'a pas été soutenu que les faits poursuivis étaient susceptibles de caractériser une faute de service ;
"qu'en estimant, dès lors, pour rejeter cette requête, que celle-ci aurait pour effet de modifier la chose jugée ou d'accroître les droits consacrés par la décision du 14 mars 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;