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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 2004), que la société Matralan (la société) a conclu le 19 février 1997 un accord d'entreprise portant sur "la réduction, l'annualisation, la modulation et l'aménagement de la durée du travail pour la création d'emplois" ; que cet accord a été suivi le 6 juillet 1997 d'une convention entre le préfet représentant l'Etat et cette société pour déterminer, la mise en oeuvre des allégements de charges prévus par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, dite loi Robien ; que le préfet ayant dénoncé cette convention par décision du 23 février 2000, l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, a notifié à la société, le 30 janvier 2001, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations sociales de la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2000 ; que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de recours pour excès de pouvoir, la décision du préfet était devenue définitive et maintenu le redressement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale la contestation de la notification de redressement adressée à une entreprise bénéficiaire d'un allégement des charges sociales en vertu du dispositif de la loi Robien ; qu'il appartient à ces juridictions de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces allégements peuvent être remis en cause et qu'en refusant d'exercer un tel contrôle, alors que la décision préfectorale de dénonciation constitue une décision de portée individuelle inhérente à la gestion du régime de sécurité sociale prise en application de la loi Robien, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte du rappel par la cour d'appel des conclusions de la société Matralan (arrêt page 3) que celle-ci demandait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative saisie dans le cadre du plein contentieux ait statué sur le recours qu'elle a déposé ;
qu'en affirmant que la décision de dénonciation prise par le préfet le 23 février 2000 était définitive faute d'avoir donné lieu à un recours pour excès de pouvoir alors que cette décision ne pouvait relever que du juge du contrat administratif que la société Matralan indiquait avoir saisi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'enfin toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
qu'en refusant de surseoir à statuer la cour d'appel a violé les articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la dénonciation par le préfet de la convention du 6 juillet 1997 et la suspension des allégements de charges prévus par celle-ci, étaient la manifestation du contrôle de l'Etat sur les mesures d'incitations financières instaurées en relation avec les objectifs définis par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, les juges du fond ont décidé à bon droit que cette décision constituait un acte administratif dont la légalité et le bien fondé relevait de l'appréciation de la juridiction administrative ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la société Matralan ne contestait la décision préfectorale que dans le cadre du plein contentieux, à l'appui d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat, la cour d'appel qui a fait ainsi ressortir, sans dénaturation, que l'exception préjudicielle n'était pas sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la société Matralan de son recours ;
Condamne la société Matralan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matralan, la condamne à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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