Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-11.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.762
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1984), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. Z... appartenant à M. Vialet Y... qui virait à droite pour entrer dans un garage et le cyclomoteur de M. X... qui tentait de la dépasser ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Z..., M. Vialet Y... et l'assureur de ces derniers, la Compagnie Groupe Zurich ; que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que M. Z... ayant commis une faute en entreprenant sa manoeuvre sans se rendre compte que le cyclomoteur arrivait derrière lui et sans marquer un temps d'arrêt suffisamment prolongé pour permettre à celui-ci d'achever son dépassement, la Cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil, R. 6 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de cette loi rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. Z... qui, avant de s'engager vers l'entrée du garage, avait signalé sa manoeuvre par son avertisseur lumineux, ne pouvait prévoir que le cyclomotoriste essayerait de passer devant son véhicule en marche et retient que M. X... bien qu'il eût vu la manoeuvre, avait tenté de dépasser la voiture par la droite et était venu se jeter contre elle alors qu'il pouvait soit s'arrêter, soit la contourner par la gauche ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. X... avaient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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