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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-13.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.550

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer la somme principale de 377 085,13 francs au Crédit du Nord correspondant au montant du solde débiteur de son compte majoré du produit de la vente de valeurs mobilières, objet d'une saisie pratiquée le 7 mars 1994 par le Trésor public, et porté par erreur au crédit dudit compte, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas la validité du débit de la somme de 213 439,66 francs opéré après la clôture de son compte et porté sur un compte qui semblait être un compte de contentieux interne, mais plutôt sa réalité puisqu'il se limite essentiellement à soutenir qu'il n'est pas concevable que le solde débiteur de son compte bancaire, au mois de mars 1996, n'ait pas intégré la somme de 213 439,96 francs que le Crédit du Nord aurait versé à tort au mois d'août 1994, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le solde débiteur du compte de M. X... n'était que de 156 687,30 francs le 18 mars 1996, qu'en se contentant de relever que le débit de la somme de 213 439,66 francs a été, semble-t-il, porté sur un compte de contentieux interne après clôture du compte de M. X..., la cour d'appel n'a pas constaté que la banque rapportait la preuve d'une créance régulière et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... ne contestait pas le bien fondé de la saisie opérée par le Trésor public le 7 mars 1994, et en constatant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le Crédit du Nord avait crédité le compte de M. X..., avant sa clôture, de la somme de 213 439,66 francs correspondant au prix de vente des titres saisis, puis avait procédé, après la clôture dudit compte, au règlement du même montant entre les mains du Trésor public en inscrivant cette opération au débit d'un compte contentieux interne, de sorte que le solde débiteur du compte n'avait pu intégrer à la date de sa clôture le débit ultérieur, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz