Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-82.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.505
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes contre Baudoin Y... sur le fondement des articles 91 du Code de procédure pénale et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour par un demandeur non pénalement condamné, est, en ce qu'il vient au soutien du pourvoi formé contre la décision ayant statué sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des 2ème, 3ème et 5ème moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'il est recevable en ce qu'il vient au soutien du pourvoi formé contre la décision statuant sur l'action fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par application de l'article 58 de ladite loi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence de toute condamnation, il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé les textes de loi appliqués, qui s'entendent des lois qui édictent les peines ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, 23, 29, alinéa 2, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-2 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en énonçant, au terme de l'analyse des faits qui lui étaient soumis, que le terme "imposteur" contenu dans les écritures produites devant elle n'était pas étranger à la cause, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant le demandeur de son action fondée sur l'article 41 de la loi précitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée par Baudoin Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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