Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux avait refusé de laisser Mme X... reprendre son travail tant qu'elle n'aurait pu présenter un certificat médical dit "de reprise", la Cour d'appel a exactement énoncé que c'était à l'employeur de prendre l'initiative de cet examen médical et que le fait de ne pas l'avoir provoqué lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;