Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-17.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.777
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° M 20-17.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.777 contre deux arrêts rendus les 23 mai 2019 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [H] [F] fait grief à l'arrêt du 12 mars 2020 infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] avait fait valoir que Mme [C] avait fait des déclarations mensongères depuis 2013 (date de la séparation des époux) sur le montant de ses revenus ; qu'en énonçant que Mme [C] justifiait d'une baisse de résultats de la scp au sein de laquelle elle est associée en 2018 et 2019 et que sur le premier semestre 2019, elle a prélevé une somme de 80 000 euros au titre de sa rémunération pour cette période, soit 13 333 euros par mois et qu'elle justifie payer une somme mensuelle de 5 912 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2019, pour estimer qu'il n'était pas justifié de disparité dans les conditions respectives de vie des époux, eu égard à ses autres charges, sans répondre aux conclusions de M. [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte du barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 qu'un impôt annuel de (5 912 x 12) 70 944 euros correspond pour un parent isolé avec un enfant à charge à un revenu annuel de plus de 210 000 euros et pour un couple avec un enfant à charge à plus de 225 000 euros ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que Mme [C] avait perçu au titre du premier semestre 2019 un revenu mensuel moyen de 13 333 euros, soit environ 160 000 euros par an et justifiait devoir payer un impôt sur le revenu annuel de environ 71 000 euros, les intérêts de son emprunt professionnel souscrit en juillet 2012 étant seuls déductibles de son revenu imposable ; qu'en statuant ainsi pour estimer qu'il n'était pas justifié d'une disparité dans les conditions respectives de vie des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le montant de l'impôt annuel sur le revenu payé par Mme [C], impliquant un revenu annuel imposable, après déduction des intérêts de l'emprunt professionnel (et autres ?) d'au moins 210 000 euros à 255 000 euros, violant l'article 2, 4°, a de la loi de finance 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019, modifiant le 1 du III de l'article 204 H du C.G.I., ensemble les articles 270 et 271 du code civil.
Le greffier de chambre
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