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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2000), que le 22 septembre 1995, M. X..., artisan, a souscrit auprès de la compagnie du Crédit universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas lease group (le bailleur), un crédit-bail destiné à financer l'acquisition d'un véhicule et d'une remorque à usage professionnel, Mme X... se portant caution solidaire ; que M. X... ayant cessé de régler certains loyers, le bailleur, après mise en demeure, a assigné les époux X... en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen,
1 ) que le contrat de crédit-bail est nul pour défaut d'objet si le crédit-bailleur n'était pas propriétaire du bien lors de la conclusion dudit contrat ; que le contrat de crédit-bail a été conclu le 22 septembre 1995 et le crédit-bailleur n'a acquis le matériel objet dudit contrat que selon facture du 25 septembre 1995, de sorte qu'il n'était pas propriétaire du bien, objet du crédit-bail lors de la conclusion de ce contrat ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité du contrat pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1126 du Code civil ;
2 ) que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que le mandat général que leur avait donné le crédit-bailleur pour négocier les conditions de vente ne comportait pas le pouvoir d'acquérir les biens objet du crédit-bail au nom et pour le compte du crédit-bailleur ;
qu'en énonçant dès lors qu'il résultait des mentions du contrat de crédit-bail que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix, de sorte que la vente était parfaite à cette date, sans répondre à leurs conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le mandat, conçu en termes généraux ne concerne que les actes d'administration, à l'exclusion des actes de disposition ;
qu'en énonçant néanmoins qu'il résultait des mentions de l'acte de crédit-bail du 22 mai 1995 que les parties auraient été d'accord sur la chose et le prix de sorte que la vente entre le vendeur et le crédit-bailleur représenté par le crédit-preneur aurait été parfaite à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1583 du Code civil ;
4 ) que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que la nullité absolue du contrat de crédit-bail pour défaut d'objet est inhérente à la dette ; qu'en déboutant néanmoins Mme X..., caution, de sa demande de nullité de son cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu, qu'aux termes de l'article I du contrat de crédit-bail, le locataire reconnaît avoir choisi librement le bien qu'il désire louer, ainsi que son vendeur et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toute spécificité technique et conditions de la commande ; qu'il s'ensuit que la vente était parfaite dès lors que le vendeur et le crédit-bailleur, représenté par son mandataire, le crédit-preneur, étaient d'accord sur la chose et le prix, peu important que la facture du matériel ait été adressée au crédit-bailleur, après conclusion du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel qui a constaté que le preneur avait, conformément aux stipulations contractuelles, négocié les conditions de vente du matériel, et a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a, à bon droit, décidé que lors de la conclusion du crédit-bail, le vendeur et l'acquéreur étaient d'accord sur la chose et le prix ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. X... à payer une certaine somme au crédit-bailleur, alors, selon le moyen,
1 ) que l'établissement de crédit qui, à l'occasion d'un concours qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besions de son activité professionnelle avec l'intention de solliciter une garantie personnelle, n'a pas informé cet entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie réelle, ne peut se prévaloir des garanties qu'il aurait prises ; que le crédit-bailleur a fourni à M. X..., entrepreneur individuel, un concours pour les besoins de son activité professionnelle en sollicitant le cautionnement de Mme X... sans l'informer des possibilités qui lui étaient offertes de fournir une garantie réelle ; qu'en estimant néanmoins que ce crédit-bailleur pouvait se prévaloir du cautionnement fourni par Mme X... dans ses rapports avec cette caution, la cour d'appel a violé l'article 60-1 de la loi du 24 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 47-1 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;
2 ) que l'interdiction faite à l'organisme de crédit d'opposer à l'entrepreneur un cautionnement sans l'avoir invité au préalable à fournir une garantie réelle est une exception inhérente à la dette, comme un accessoire de celle-ci, dont la caution est fondée à se prévaloir ; qu'en décidant dès lors que Mme X..., caution, n'était pas fondée à se prévaloir contre le crédit-bailleur du non-respect par celui-ci des dispositions de l'article 60-1 de la loi du 24 juillet 1984, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la notice d'information, signée par M. Y..., et versée aux débats que celui-ci a déclaré, "que ne proposant pas de garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de son entreprise", il donnait son accord sur les garanties que l'établissement de crédit envisageait de lui demander, soit, le cautionnement de Mme X... qui a signé un tel engagemement ;
que ce moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend s'appuyer, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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