Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11403 F
Pourvoi n° E 17-18.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société H & M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H & M Hennes & Mauritz, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H & M Hennes & Mauritz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H & M Hennes & Mauritz et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société H & M Hennes & Mauritz
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société H & M à verser à Madame X... les sommes de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.331,18€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 422,11€ au titre des congés payés y afférents et 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : (
) ; Les règles protectrices concernant les victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, l'avis d'aptitude du médecin du travail informatisé '18-12-07 embauche' mentionne : - 'mutée de Paris à Toulouse, juillet 07", - antécédents chirurgicaux: 'scoliose: arthrodèse D2 L4 1996", - 'apte avec restrictions (71), apte sans effort de manutention'. Elle indique par ailleurs : 'douleurs rachis aux changements de temps s'adapte au travail (employeur informé des limitations rachidiennes 'dixit')'. L'employeur ne peut donc soutenir qu'il aurait été dans l'ignorance des problèmes dorsaux de sa salariée, même si le médecin du travail n'a pas repris, lors des visites périodiques suivantes, les restrictions mentionnées lors de la visite 'd'embauche' précitée (en réalité liée à la mutation de la salariée sur l'établissement de Blagnac), la cour rappelant que dans le cadre du présent litige le débat ne porte ni sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, mais uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel à l'inaptitude de Mme A. et les conséquences qui en découlent. L'accident du travail du 21 juin 2013 a donné lieu à un arrêt de travail sur l'imprimé spécifique 'accident du travail'. La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 24 juin 2013 mentionne 'mise en place des soldes. Elle s'est fait très mal au dos lors du déplacement des meubles et la mise en box de la marchandise' et précise à la rubrique : 'objet dont le contact a blessé la victime': 'déplacement de meubles et soulèvement de charges lourdes'. Il n'est pas allégué que l'employeur aurait contesté le caractère d'accident du travail. Mme A. justifie que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 25 juillet 2013 la reconnaissance du caractère professionnel à cet accident, et il est également établi que les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 2 et 29 octobre 2013, sont motivés par la prohibition du port de charges lourdes, puisque la salariée est déclarée apte à un poste sans manutention de lourdes charges et de façon régulière, et que l'avis d'inaptitude à son poste est lié à l'organisation interne de l'entreprise, le médecin du travail ayant précisé à l'employeur dans sa lettre du 22 novembre 2013 (dans le cadre de l'étude du reclassement), que 'Mme A. peut exercer un poste quel qu'il soit à condition qu'il ne comporte pas de manutention de lourdes charges de façon régulière'. Il importe donc peu qu'antérieurement à son embauche, Mme A. ait déjà connu des problèmes dorsaux. Les circonstances non contestées de l'accident du travail mettent en évidence que cet accident est survenu lors de la manipulation de lourdes charges, et que l'avis d'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail, ce dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement. Dès lors c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont reconnu à l'inaptitude de Mme A. une origine professionnelle. Leur décision sera confirmée à cet égard. * Sur l'irrégularité résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel Mme A. soutient que les délégués du personnel auraient dû être consultés et conteste la valeur probante du procès-verbal de carence produit pour la première fois en cause d'appel, un mois avant les débats. Elle soutient par ailleurs que son employeur aurait dû consulter les délégués du personnel d'un autre établissement. La société H&M lui oppose qu'elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel en raison de la carence des candidats aux premier et second tours des élections, procès-verbal à l'appui. Par application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dans leur version applicable, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise comporte des établissements distincts, l'employeur doit consulter les délégués du personnel de l'établissement dans lequel le salarié exerçait. La société H&M n'est pas fondée à se prévaloir d'un procès-verbal de carence lors des élections professionnelles organisées le 23 mars 2010 (dont l'envoi à la Direccte n'est du reste pas justifié) pour s'exonérer de son obligation de consultation. Il lui incombait d'organiser de nouvelles élections des délégués du personnel, et au besoin dresser alors procès-verbal de carence, avant de procéder au licenciement de Mme A. La décision des premiers juges en que qu'il a été retenu le manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel sera confirmée. Toutefois l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail. Mme A. formulant des demandes cumulatives, il y a lieu d'examiner le manquement allégué de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement. * Sur l'obligation de reclassement : (
) ; L'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative. Elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l'égard des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l'inaptitude a été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. De plus, lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un accident du travail, l'article L.1226-10 ci-dessus rappelé, fait peser sur l'employeur une obligation de recherche de reclassement en mettant en oeuvre des mesures telles que la transformation du poste de travail ou son aménagement. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. La société H&M n'établit pas, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail comportait uniquement des restrictions liées au port de charges lourdes et de manutentions, et que le médecin du travail lui a précisé le 22 novembre 2013, que la restriction ne portait que sur la manutention de lourdes charges de façon régulière, qu'elle aurait été dans l'impossibilité, compte tenu de son volant de salariés, et notamment de vendeurs, de transformer ou d'aménager le poste de travail de Mme A. en lui confiant uniquement des tâches compatibles avec les restrictions médicales. Il ne peut par ailleurs être considéré, alors que Mme A. a adressé rapidement, dès le 25 novembre 2013, à la fois son accord pour une recherche de reclassement sur l'ensemble du territoire national et son curriculum vitae, que les recherches par courriels effectuées le 20 novembre 2013, soit avant même les précisions apportées par le médecin du travail, soient sérieuses, la cour constatant que les courriels se limitent à préciser le nom de la salarié, et à indiquer qu'elle occupait, ce qui n'est que partiellement exact, un poste de vendeuse. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, a pour conséquence de rendre le licenciement de Mme A. sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son bénéfice, à une indemnité au moins égale à douze mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail. La décision des premiers juges sera en conséquence infirmée, et il sera alloué à Mme A. une seule indemnité, tant pour l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel, que pour la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement de la salariée déclarée inapte. A la date de la rupture de son contrat de travail, Mme A., était employée par une entreprise occupant plus de 10 salariées, avait acquis une ancienneté de plus de 10 ans, était âgée de 30 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 165.59 euros. Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi à compter du 29 janvier 2016 et avoir été embauchée: * le 18 novembre 2014, dans le cadre d'un premier contrat de professionnalisation, par la société CGI France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 18 septembre 2015, * le 3 novembre 2015, dans le cadre d'un deuxième contrat de professionnalisation par la société CGI France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2016, * le 8 août 2016, dans le cadre d'un troisième contrat de professionnalisation par la société Stella aerospace, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 8 septembre 2017. La cour constate donc que depuis son licenciement, Mme A. n'a pas pu retrouver un emploi stable. En l'état de ces éléments, la cour fixera à la somme de 40 000 euros l'indemnisation du préjudice qui en est résulté. * Sur l'indemnité spéciale de licenciement : L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la décision des premiers juges qui lui a alloué l'indemnité spéciale de licenciement sera confirmée. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspensions provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande. Il y sera fait droit en l'absence de contestation de son quantum ainsi que pour l'indemnité de congés payés y afférents. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A. les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la consultation des délégués du personnel. Selon l'article L. 1226-10 du Code du travail : « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. » En application de l'article L. 1226-15 du Code du travail : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à 1226-12, le tribunal octroi une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. » En l'espèce, les délégués du personnel n'ont pas été consultés au sujet de l'inaptitude de Madame Aurélie X.... En conséquence, en application des articles L. 1226-10 et 1226-15 du Code du travail, Madame Aurélie X... se verra allouer la somme de 25987,08 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de consultation des délégués du personnel » ;
1. ALORS QUE si l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est libéré de cette obligation lorsqu'un procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel a été établi ; qu'en une telle hypothèse, l'employeur n'est pas tenu d'organiser de nouvelles élections professionnelles des délégués du personnel pour permettre la consultation ci-dessus évoquée ; qu'au cas présent, la société H & M indiquait dans ses écritures (conclusions pp.6 et 7) avoir procédé aux élections des délégués du personnel, mais qu'aucun délégué n'avait été élu « en raison de la carence de candidats aux premiers et second tour des élections professionnelles de 2010 » (conclusions H & M p.7) ; que l'exposante justifiait de cette carence par la production du procès-verbal de carence des élections professionnelles des délégués du personnel (pièce H & M n°16), dont la régularité n'était pas contestée ; que la cour d'appel a toutefois considéré que la société H & M avait manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel en estimant qu'il « lui incombait d'organiser de nouvelles élections des délégués du personnel, et au besoin dresser alors procès-verbal de carence, avant de procéder au licenciement de Mme X... » (arrêt p.4) ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la société H & M justifiait d'un procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé par fausse application les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, Madame X... n'avait pas contesté l'envoi à la DIRECCTE du procès-verbal de carence du 23 mars 2010 et du 4 mai 2010 ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des moyens et prétentions des parties auxquels renvoie expressément cet arrêt, qu'un tel moyen de droit ait été invoqué ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas justifié de l'envoi du procès-verbal de carence à la DIRECCTE, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE si l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il ne saurait lui être reproché de ne pas envisager de telles mesures lorsqu'elles ont pour effet de vider de leur substance les postes sur lesquels le salarié inapte pourrait être reclassé ; qu'au cas présent, la société H & M faisait valoir dans ses conclusions que les postes sur lesquels Madame X... était susceptible d'être reclassée étaient « tous des emplois opérationnels, nécessitant une intervention directe sur la surface de vente et la participation aux opérations de « picking », d'achalandage ou de caisse », que « le médecin du travail a formellement contre-indiquées ce type de tâches » et qu'ainsi « il est incontestable qu'un reclassement sur un poste opérationnel n'était donc pas envisageable » (conclusions de l'exposante p.10) ; que pour retenir que la société H & M avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'établissait pas avoir « été dans l'impossibilité, compte tenu de son volant de salariés, et notamment de vendeurs, de transformer ou d'aménager le poste de travail de Mme X... en lui confiant uniquement des tâches compatibles avec les restrictions médicales » (arrêt p.5 al.8) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la définition des postes pour lesquels Madame X... disposait des compétences nécessaires et pouvait être reclassée, n'impliquait pas nécessairement des actes de manutention récurrents contraires aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4. ALORS QUE les postes recherchés pour le reclassement doivent être conformes aux prescriptions établies du médecin du travail ; que l'employeur respecte son obligation de reclassement lorsqu'il effectue une recherche sérieuse en interrogeant l'ensemble des établissements sur l'existence de postes disponibles et en fournissant toutes les indications nécessaires sur les compétences professionnelles du salarié et les restrictions du médecin du travail, et qu'il ressort de cette recherche qu'il n'existe aucun poste disponible ; qu'en l'espèce, il est constant que la société H & M avait adressé à chacune des directions nationales et régionales un courrier qui mentionnait les fonctions exercées par Madame X... et qui reproduisait textuellement l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée sur un poste impliquant des actes de manutention de charges lourdes de façon régulière ; que l'exposante faisait valoir qu'en dépit de ces éléments d'information, les directions nationales et régionales du groupe avaient toutes indiqué qu'il n'existait pas de poste disponible, ce qui était confirmé par la production du registre des entrées et sorties du personnel ; qu'elle justifiait avoir en outre tout particulièrement sollicité les directions administratives qui étaient en pratique les seules à pouvoir proposer un poste compatible avec les restrictions du médecin du travail ; qu'en considérant que, nonobstant les recherches ainsi entreprises, la société H & M avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que les courriels de recherche envoyés par l'exposante se limitaient à préciser le nom de la salarié ainsi que partiellement le poste qu'elle occupait ; que ces mêmes courriels indiquaient pourtant en des termes clairs et précis que Madame X... était inapte définitivement au poste qu'elle occupait et n'était apte qu'à un poste sans manutention de lourdes charges et de façon régulière (pièce H & M n°14) ; qu'en affirmant que les recherches de reclassement de l'exposante n'étaient pas sérieuses, au motif que ces courriels se limitaient à indiquer le nom et partiellement le poste de Madme X..., la cour d'appel a omis cette partie des courriels et a ainsi dénaturé par omission les termes clairs et précis de cette pièce déterminante, violant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.