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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 12/03387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03387

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Septembre 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03387 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 10-01318 APPELANTE SAS NACCO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Emmanuelle PONTNAU-FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0756 INTIMEE CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 95 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Nacco d'un jugement rendu le 15 décembre 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) ; LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la société Nacco, le RSI a redressé le montant de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dû par cette société et lui a notifié, le 10 décembre 2009, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 39.944 euros en principal au titre de l'année 2008 ; que la société Nacco a contesté ce redressement et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Nacco de sa demande d'annulation du redressement, de sa demande de déduction de la somme de 4.829.698 euros de l'assiette des contributions et l'a condamnée à verser au RSI la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Nacco fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer la décision attaquée, juger que la procédure est irrégulière, juger qu'elle a la qualité d'intermédiaire opaque au sens de l'article 256 V du code général des impôts et lui reconnaître le régime applicable en ce cas, lui permettant de déduire la somme de 22.774.488 euros de l'assiette servant de base à la contribution sociale de solidarité due pour l'année 2008, juger que les transferts de charge liés à cette activité d'intermédiaire ne doivent pas être pris en compte dans la base de calcul. Elle demande en conséquence la remise de l'imposition contestée majorée des intérêts de droit, soit la somme de 47.932 euros et la condamnation du RSI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société conteste d'abord la régularité du contrôle opéré. Elle prétend en effet que la notification faite le 2 octobre 2009 par le RSI ne respecte pas les prescriptions de l'article R 651-5-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Selon elle, aucune information n'est fournie sur l'assiette de cotisations déterminée par le RSI, sur le taux retenu, sur le mode de calcul des majorations de retard et sur le texte applicable. Elle considère avoir été privée de la possibilité de contester utilement le redressement notifié. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a pris en considération les chiffres figurant sur la notification contestée et sa propre connaissance des données de base et du taux servant au calcul de la contribution pour écarter la nullité. Elle indique aussi que le rejet de la déduction des transferts de charge n'est mentionné nulle part et encore moins justifié. Sur le fond, elle s'estime en droit de bénéficier du régime des commissionnaires opaques prévu à l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale pour son activité réalisée pour le compte de tiers. Elle en déduit que les sommes reversées aux propriétaires qui lui confient la mise en location des wagons ne doivent pas être assujetties à la contribution sociale de solidarité. Elle se prévaut de son rôle d'intermédiaire dans la mise en relation entre les propriétaires et les locataires de wagons et fait observer que c'est la réglementation ferroviaire qui l'oblige à assurer diverses prestations d'entretien et de suivi administratif qui présentent un caractère accessoire. Elle indique enfin qu'elle remplit tous les critères prévus à l'ancien article 373 octies du code général des impôts pour être reconnu en qualité d'intermédiaire opaque. S'agissant des sommes figurant sur le compte "transfert de charges", elle soutient avoir correctement procédé à l'affectation de ces sommes qui constituent selon elle des débours engagés pour le compte de tiers et échappent ainsi à l'assiette de la contribution sociale de solidarité. La caisse nationale du RSI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Nacco à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Elle prétend d'abord avoir respecté les dispositions de l'article R 651-5-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui prévoient seulement que le cotisant doit être informé du mode de calcul et du montant du redressement envisagé, sans imposer aucune forme particulière. Selon elle, la lettre d'observations du 2 octobre 2009 indique l'ensemble des éléments retenus pour chiffrer le redressement et permet à la société Nacco d'en connaître exactement les raisons. Elle fait remarquer que cette société n'a d'ailleurs formulé aucun grief à ce sujet dans les différentes lettres envoyées au RSI pour justifier sa position. Elle précise ensuite qu'en cette matière, le cotisant est tenu de procéder lui-même à la déclaration et à la liquidation de la taxe dont il connaît nécessairement le taux. Elle relève aussi que le mode de calcul des majorations de retard et le visa des textes applicables figurent dans la mise en demeure qui a été notifiée à la société Nacco. Enfin, elle fait observer que la déduction des transferts de charges n'a été invoquée par le cotisant qu'après la notification du 2 octobre 2009, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas en avoir fait état à ce moment de la procédure. Sur le fond du litige, elle considère que la société Nacco n'avait pas la qualité d'intermédiaire au sens de l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et ne pouvait donc bénéficier de l'assiette réduite applicable en ce cas. Elle fait valoir que seuls les intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et satisfaisant aux 4 conditions énoncées à l'article 273 octies du code général des impôts peuvent bénéficier du régime dérogatoire établi par l'article L 651-5 alors que la société Nacco n'est pas seulement chargée de la prospection d'une clientèle intéressée par la location de wagons mais fournit toutes les prestations techniques et administratives liées à l'exploitation de ces wagons. Elle en déduit que la société est chargée de l'ensemble des tâches de gestion qui n'ont aucun rapport avec une opération d'entremise et ne peuvent donc être considérées comme accessoires à celle-ci. Elle ajoute qu'il importe peu que la société n'effectue pas elle-même l'entretien des wagons et souligne que les prestations techniques et administratives litigieuses résultent de la réglementation ferroviaire mais n'ont aucun lien avec l'activité d'entremise. Enfin, elle indique que les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts ne sont pas réunies dès lors que la société Nacco n'agit pas en tant que commissionnaire mais dans le cadre d'une véritable activité de gérance. S'agissant des frais engagés pour le compte des mandants et comptabilisés comme transfert de charges, elle considère qu'ils devaient être portés sur la déclaration de TVA dès lors qu'ils contribuent au chiffre d'affaires et correspondent à une facturation émise par la société Nacco pour la prise en charge notamment de l'entretien des wagons et de l'assurance. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI LA COUR : Sur la régularité de la procédure de contrôle, Considérant qu'en application de l'article R 651-5-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; Considérant qu'en l'espèce, par lettre recommandée en date du 2 octobre 2009, le RSI a notifié à la société Nacco une lettre d'observations au sujet de la l'assujettissement de cette société à la contribution sociale de solidarité ; que ce document constatait une distorsion entre le chiffre d'affaires communiqué par l'administration fiscale et celui figurant sur la déclaration établie par la société pour le calcul de cette contribution ; qu'il informait clairement cette société de la réintégration dans l'assiette de la contribution de la somme de 22.774.488 euros correspondant au chiffre d'affaires imputable à la location des wagons confiés en gestion et du montant du redressement en résultant soit 39.944 euros en principal porté à 47.932 euros en incluant les majorations de retard ; Considérant que cette notification comportait par ailleurs la liste des documents consultés, l'indication de la période vérifiée, du 1er au 31 décembre 2007, ainsi que la cause du redressement résultant du refus d'application du régime dérogatoire institué par l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale en faveur des seuls commissionnaires satisfaisant aux conditions prévues par ce texte ; Considérant qu'ainsi, la société Nacco, qui avait déclaré à l'administration fiscale un chiffre d'affaires global de 65.142. 358 euros en 2007, savait exactement que, pour le RSI, l'assiette de cotisations constituée par ce chiffre d'affaires ne pouvait être diminuée que de la somme de 15.418.000 euros correspondant aux investissements en crédit-bail aboutissant à une base de calcul de 49.724.358 euros au lieu de 24.759.310 euros ; Considérant qu'il ressort d'ailleurs de la correspondance échangée entre les parties que la société n'ignorait rien du mode de calcul du redressement limité à la réintégration dans l'assiette de cotisations du chiffre d'affaires généré par la location des wagons appartenant à des tiers ; Considérant que, dans ces conditions, le mode de calcul et le montant du redressement égal à 39.944 euros figurant sur la notification, correspondant à 49.724.358 x 0,16% de taux de cotisation - 39.615 euros de contribution acquittée, étaient parfaitement compréhensibles par la société ; Considérant qu'en tout état de cause, cette société qui est tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de la taxe ne peut pas valablement soutenir qu'elle ignorait le taux de cotisation applicable ; Considérant que, de même, c'est à tort qu'elle reproche au RSI de ne pas avoir indiqué le mode de calcul des majorations de retard alors que cela figure dans la mise en demeure du 10 décembre 2009 et qu'une remise intégrale des majorations lui a été ensuite accordée ; Considérant qu'enfin, la caisse fait justement valoir que le rejet de la déduction des transferts de charge ne pouvait figurer sur la notification du 2 octobre 2009 dès lors que cette question n'a été abordée par la société que dans sa lettre du 27 octobre suivant ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Nacco avait été correctement informée du mode de calcul et des raisons du redressement envisagé et qu'elle était donc parfaitement en mesure d'organiser sa défense ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la nullité du contrôle ; Sur l'assiette applicable à la contribution due par la société Nacco, Considérant que l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que "le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir" ; Considérant que ce texte institue donc un régime de contribution plus avantageux que celui normalement applicable, lequel est calculé en fonction du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale ; qu'il est réservé aux seuls commissionnaires réunissant les conditions fixées à l'article 273 octies à savoir une rémunération de l'opération d'entremise exclusivement par une commission, l'obligation de rendre compte au commettant du prix auquel l'opération a été traitée, l'existence d'un mandat préalable et l'interdiction de devenir propriétaire des biens ; Considérant qu'en l'espèce, la société Nacco entend appliquer ce régime de contribution à la partie du chiffre d'affaires généré par la mise en location des wagons appartenant à des tiers lui en ayant confié la gestion ; Considérant cependant qu'il apparaît, au vu des contrats de gestion produits aux débats, que cette société ne se borne pas à mettre en relation des propriétaires et des locataires de wagons et à s'entremettre dans les opérations de location mais se charge de l'ensemble des taches de gestion commerciale, technique et administrative liées à l'exploitation d'une flotte de wagons appartenant à différents investisseurs ; Considérant que, selon les conventions litigieuses, la société Nacco est notamment chargée d'accomplir les prestations suivantes : - L'exploitation du wagon et la prospection nécessaire auprès des utilisateurs ; - Maintien en état, travaux d'entretien, réparations ; - Souscription des contrats d'assurance, gestion de la comptabilité ; - Démarches nécessaires au respect des réglementations ferroviaires et tenue des comptes d'exploitation des wagons ; Considérant qu'une telle mission excède les obligations incombant aux personnes réalisant en leur nom propre des opérations d'entremise pour le compte d'autrui ; que la société ne se limite pas à un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons mais s'occupe de tous les aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques de l'exploitation d'une flotte de wagons ; qu'enfin, elle assure d'une façon générale la représentation et la défense des intérêts des propriétaires des wagons ; Considérant que c'est donc à juste titre que le RSI a estimé que ces différentes prestations ne présentaient pas un caractère accessoire à la mise en relation des propriétaires et locataires de wagons mais constituaient au contraire l'activité principale de la société ; Considérant qu'il importe peu que les travaux d'entretien et de maintenance soient en réalité effectués par des entreprises spécialisées dès lors que la société Nacco se charge de commander les travaux et surveille leur bonne exécution ; Considérant ensuite que le fait que la réglementation ferroviaire oblige les usagers à accomplir toutes sortes de démarches auprès des autorités n'a aucune incidence sur la nature réelle de l'activité exercée par la société Nacco lorsque des tiers lui confient l'exploitation des wagons dont ils sont propriétaires ; Considérant que, de même, il apparaît que les conditions prévues à l'article 273 octies ne sont pas non plus remplies puisque, selon les contrats, la société n'est pas titulaire d'un mandat d'intermédiaire mais d'un mandat de gestion ; qu'elle ne se borne pas à rendre compte du prix de la location mais s'oblige à tenir un compte d'exploitation enregistrant l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes aux wagons et que les commissions versées rémunèrent la société de l'ensemble des opérations de gestion administrative, technique et commerciale des wagons et non d'une simple opération d'entremise ; Considérant que les premiers juges ont donc décidé à bon droit que la société Nacco ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire de l'article L 651-5 et que le chiffre d'affaires concernant l'activité de gestion exercée pour le compte de tiers devait être réintégré dans l'assiette servant de calcul à la contribution ; Sur la prise en considération du compte de transfert de charges, Considérant que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle sont assises sur le chiffre d'affaires global réalisé par la société qui en est redevable ; Considérant qu'en l'espèce, les débours comptabilisés au titre du compte transfert de charges, correspondant essentiellement aux frais d'entretien du matériel, ont été exposés par la société dans le cadre de l'exécution des contrats de gestion passés avec les propriétaires de wagons ; que ces prestations ont donné lieu à des facturations de la part de la société aux différents propriétaires des wagons ; Considérant que dès lors, ces sommes entraient bien dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Nacco et ne devaient donc pas être déduites de l'assiette de cotisations ; Que la décision attaquée sera donc également confirmée sur ce point ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société Nacco devra verser au RSI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Déclare la société Nacco recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne la société Nacco à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la SAS NACCO au paiement de ce droit ainsi fixé ; Le Greffier, Le Président,

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