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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-14.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.225

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de L'Ordre des Avocats au Barreau de Nice, dont le siège est Palais de Justice, 06000 Nice, 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1994), que Mlle X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice d'une plainte contre M. Y..., avocat audit barreau, lui reprochant de la harceler depuis la rupture de leur liaison et de la menacer de divulguer des photographies compromettantes ; qu'elle a également porté plainte auprès des services de police qui ont procédé à une enquête et à des perquisitions au domicile de M. Y... ; que l'affaire a été classée sans suite; qu'en revanche, le bâtonnier, après avoir eu communication du dossier pénal, a traduit M. Y... devant la juridiction disciplinaire; qu'après avoir rejeté la demande de celui-ci tendant à la communication de l'ensemble de la procédure judiciaire, notamment des procès-verbaux de perquisition et du rapport psychiatrique, le conseil de l'Ordre a prononcé contre M. Y... la peine de l'interdiction temporaire d'exercice d'un an de la profession d'avocat, assortie du sursis; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision ordinale et a confirmé la décision attaquée; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure cviile, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Nice : Attendu que ledit Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre, qui n'est dès lors autorisé ni à déposer un mémoire en défense, ni même à faire présenter devant la Cour de Cassation de simples observations; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la décision du conseil de l'Ordre alors, selon le moyen, que les poursuites disciplinaires engagées contre lui étaient, aux termes de la convocation qui lui avait été adressée, fondées sur les éléments du dossier pénal dont le bâtonnier avait eu entière connaissance et n'avait retenu que certains éléments; qu'il était donc en droit d'exiger la communication de l'intégralité de ce dossier pour pouvoir assurer sa défense, ne serait-ce que pour vérifier si le conseil de l'Ordre n'avait pas été saisi que des éléments défavorables; qu'en retenant que l'action disciplinaire était indifférente au sort réservé à la procédure pénale pour décider qu'il ne pouvait prétendre à la communication de toutes les pièces du dossier, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le conseil de l'Ordre n'avait été saisi que de la plainte de Mlle X... visant des faits de harcèlement et de menaces et que l'intégralité des pièces, tirées de la procédure pénale et figurant dans le dossier soumis à l'examen de la juridiction disciplinaire, avait été communiquée à M. Y... et à son conseil; qu'elle en a exactement déduit qu'était inopérant le défaut de communication des procès-verbaux de perquisition et les rapports d'expertises psychiatriques, dès lors que ces pièces concernaient la seule procédure pénale; d'où il suit que le grief n'est pas fondé; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé tiré d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu qu'il résultait des témoignages recueillis que, depuis sa rupture avec Mlle X..., plus précisément entre le 21 juin et le 22 juillet 1993, M. Y... avait, à de multiples reprises, harcelé, insulté et menacé son ancienne amie au point de créer chez elle un trouble certain; Attendu, ensuite, que, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction; que dès lors la cour d'appel, qui a relevé que les attestations produites par M. Y... n'étaient, pour certaines, pas rédigées en la forme légale, et, dans leur ensemble, pas accompagnées de photocopies de pièces d'identité de leur rédacteur, a, sans violer l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, décidé de rejeter ces documents; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : Dit irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'Ordre des avocats au barreau de Nice; LE REJETTE en ce qu'il est formé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz