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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-21.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.290

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Vincent Y..., demeurant le Grand Veneur, avenue Saint-Hubert à Saint-Laurent-du-Var (Var), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1317, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990) d'avoir décidé que M. Y... avait droit, pour le calcul de sa pension de vieillesse à la validation d'une période d'activité salariée exercée en Algérie du 2 janvier 1946 au 15 mai 1952, alors que l'arrêt viole la loi du 26 décembre 1964 ayant trait aux validations de périodes d'activité en Algérie et son décret d'application en affirmant que la loi n'impose aucun élément de preuve, l'article 3 du décret définissant de façon précise, objective et limitée les éléments de preuve pouvant être retenus, et alors que, si les attestations retenues pouvaient éventuellement établir l'existence et la durée de l'activité invoquée, elles ne pouvaient pas prouver et ne prouvaient pas le caractère salarié de celle-ci, cette activité s'effectuant de surcroît dans le cadre de la vie familiale en sorte qu'ont été violés les articles 1315 et suivants du Code civil, 1er et suivants de la loi du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret du 2 septembre 1965 ; Mais attendu que, pour le calcul de la pension de vieillesse des français ayant exercé des activités professionnelles en Algérie, il est procédé à la validation gratuite des périodes de travail salarié au vu de certificats de travail, d'attestations d'employeur ou de tout autre document ; que la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents produits, et consistant essentiellement en attestations délivrées par l'employeur et les camarades de travail de l'interessé, a estimé que ce dernier faisait la preuve d'une activité salariée au sein de l'entreprise de son père durant une période s'étendant du 2 janvier 1946 au 15 mai 1952 ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz