Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-14.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.576
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Electricité de France (EDF), Service national, dont le siège est ...,
2 / la compagnie Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,
ayant toutes deux une unité commune dénommée agence EDF-GDF services Nantes Atlantique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1 / du syndicat CGT - OE,
2 / du syndicat GNC,
ayant tous deux leur siège 13-16 allée, des Tanneurs, 44000 Nantes,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des syndicats CGT - OE et GNC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 mars 1985 les directions d'Electricité de France et de Gaz de France ont signé avec les organisations syndicales CFDT, FO, et UNCM un "protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical" comportant notamment la fixation du crédit d'heures de délégation attribué aux syndicats ; qu'estimant que les dispositions de ce protocole n'étaient pas respectées, les syndicats CGT, OE et GNC ont fait citer la direction d'EDF-GDF devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir le maintien des crédits d'heures antérieurs pour les années 1995, 1996 et 1997 ;
Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) d'avoir dit que l'article 2-1 de l'accord du 4 mars 1983 renvoie pour partie au minimum légal et pour partie au temps de délégation constaté au cours des années 1981, 1982 et 1983 et d'avoir, en conséquence, annulé les décisions des 30 juin 1995 et 30 juin 1998, alors, selon le moyen, que si au terme de l'article III-2-1 du protocole, la fixation du crédit d'heures est appréciée en tenant compte pour partie du temps constaté en moyenne pendant les trois années précédant la signature du protocole de 1985, il ne résulte pas du dit protocole que le mode de calcul ainsi retenu pour 1985 devait être impérativement suivi pour l'avenir, le principe d'une révision à l'issue de chaque élection de représentativité en principe par accord local, ou à défaut d'accord, par le chef d'unité, étant prévu aux articles III-2-1 et III-2-8, sans référence aucune à la moyenne précédente ; que ce n'est qu'en vertu d'un usage d'entreprise, qui a été régulièrement dénoncé en 1995, que le crédit d'heures a été calculé, jusqu'aux élections de représentativité de 1991, en tenant compte pour partie du temps constaté pendant les années 1981, 1982 et 1983 ; qu'ainsi, en énonçant que le "temps constaté" n'était pas défini comme variable ou susceptible de révision, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et III-2-1 et III-2-8 du protocole d'accord du 4 mars 1985 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article III-2-1 de l'accord du 4 mars 1985 "le temps accordé à chacune des organisations syndicales représentatives fait l'objet au niveau de chaque unité d'une négociation en vue de la fixation d'un crédit d'heures mensuel ; cette négociation est ouverte dans le délai de deux mois suivant la signature du présent accord ; ce crédit d'heures est apprécié en tenant compte d'un minimum défini ci-après et du temps constaté en moyenne pendant les trois années précédentes, 1981, 1982, 1983 ; ce minimum, révisé à chaque élection de représentativité, est constitué de la somme des deux termes suivants, calculés selon les grilles annexées : temps dont disposerait chaque organisation syndicale par addition des crédits individuels fixés selon les barèmes légaux .temps complémentaire destiné aux membres des sections syndicales .. "
Qu'il résulte de ce texte, qui n'est pas contredit par l'article III-2-8 de l'accord, que seul le minimum de crédit d'heures est révisable ; que l'arrêt qui a retenu cette interprétation n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par Electricité de France et Gaz de France et par les syndicats CGT - OE et GNC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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