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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-11.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.196

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mauguin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Seia, dont le siège est RN 147 - Les Petites Buffeteries, 49124 Saint-Barthélémy d'Anjou, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mauguin, de Me Blondel, avocat de la société Seia, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Mauguin reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1998), d'avoir rejeté sa demande contre la société SEIA, en réparation de son préjudice causé par un refus de vente alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Mauguin exposait qu'à réception des courriers envoyés à la société SEIA les 27 janvier et 21 février 1995, il appartenait à cette dernière d'attirer son attention sur le fait que la vente supposait l'établissement d'un bon de commande ; qu'ainsi la société SEIA devait l'informer de ce qu'elle n'entendait livrer le matériel que lorsque la société Mauguin aurait régularisé ses commandes et que le défaut de réponse de la société SEIA s'analysait en un refus de vente caractérisé ; qu'en se bornant à énoncer que la société Mauguin n'avait pas commandé les ordinateurs devant équiper les répandeurs pour la débouter de toutes ses demandes, sans répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mauguin aux dépens ; Condamne la société Mauguin à une amende civile de 20 000 francs ou 3048,98 euros envers le Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz