Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-20.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.957
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Châteauroux, agissant en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié au palais de justice, 36000 Châteauroux,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de Mme Annick Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Châteauroux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Y... a, le 15 octobre 1993, sollicité son inscription au tableau du barreau de Châteauroux avec dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande, estimant que la requérante ne justifiait pas remplir les conditions prévues tant par l'article 50-VI, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, que par les articles 3 et 4 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 auquel le premier texte se réfère; que Mme Y... a obtenu la réformation de cette décision;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 et l'article 271 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'interruption du temps de pratique professionnelle exigé par le 2° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 est justifié, une dérogation peut être accordée par le procureur de la République auquel l'inscription sur la liste est demandée; qu'aux termes du second, les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992, auprès du procureur de la République, sont transmises en l'état au conseil de l'Ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques;
Attendu que, pour autoriser l'inscription de Mme Y... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Châteauroux, la cour d'appel a relevé que, si celle-ci avait interrompu le temps de pratique professionnelle de trois ans, exigé par l'article 3 du décret du 13 juillet 1972, pendant plus de trois mois, elle justifiait d'une dérogation accordée le 1er septembre 1993, conformément aux dispositions de l'article 4, 3°, de ce même décret, par le procureur de la République de Châteauroux; qu'elle a retenu que si ce dernier n'était plus titulaire du pouvoir d'inscription sur la liste des conseil juridiques, il demeurait le chef du Parquet dans le ressort duquel se trouvait le barreau intéressé, et que sa décision s'imposait à l'autorité désormais investie de ce pouvoir;
Attendu, cependant, qu'à compter du 1er janvier 1992, le procureur de la République était dessaisi de tout pouvoir en ce qui concerne les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques, qui relevaient désormais de la seule compétence des conseils de l'Ordre, et que, par suite, ce magistrat n'avait plus le pouvoir, à compter de la même date, d'accorder la dérogation à l'interruption du temps de pratique professionnelle; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 3 et 4 du décret du 13 juillet 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la pratique professionnelle exigée par le 2° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques, résulte de l'exercice, pendant trois années au moins, d'une activité professionnelle, notamment de clerc de notaire inscrit au stage; que, d'après le second, pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1°) correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée, 2°) avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords et usages visés au n° 1;
Attendu que, pour décider que Mme Y... justifiait de la durée de pratique professionnelle exigée par l'article 3 précité, et ordonner son inscription au tableau de l'Ordre, les juges du fond ont constaté que, pendant le stage effectué chez M. X..., notaire, elle avait été rémunérée, non au coefficient 278 correspondant à la qualification de clerc au regard de la convention collective applicable à cette branche d'activité, mais au coefficient 191, correspondant à celle d'employée; qu'ils ont, néanmoins, relevé qu'il résultait de l'attestation délivrée par ce notaire que Mme Y... avait "rédigé des actes divers de la compétence d'un clerc de 3e catégorie" et retenu qu'il était malaisé pour l'intéressée d'exiger une rémunération conforme à la convention collective, que le but poursuivi par le décret du 13 juillet 1972 était que les stagiaires ne se voient pas confier des tâches subalternes n'assurant pas leur formation, mais soient réellement chargés d'activités de consultation et de rédaction d'actes, et que tel avait bien été le cas de la requérante;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés;
Et encore sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a encore énoncé que, relativement aux stages suivis par Mme Y..., le seul point en litige concernait la rémunération de celui accompli chez M. X..., notaire;
Attendu cependant que, dans son mémoire déposé devant la juridiction d'appel, le conseil de l'Ordre avait soutenu que, contrairement aux dispositions de l'article 4 du décret du 13 juillet 1972, les certificats délivrés par les employeurs de Mme Y... étaient trop imprécis pour permettre d'apprécier si la pratique professionnelle avait correspondu à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords et usages en vigueur pour la profession de notaire ;
qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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