Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.781
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la compagnie Bureau commun automobile, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Bureau commun automobile, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 132-4 du Code du travail, ensemble les articles 38 à 41 de la Convention collective du personnel des sociétés d'assurance de la région parisienne ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention ou l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que selon les seconds, le conseil de discipline doit être obligatoirement consulté pour tout manquement aux règles de discipline ou pour toute faute y compris les fautes professionnelles et la mauvaise volonté de l'intéressé ; qu'en cas de faute grave, l'employeur réunit dès que possible et dans un délai maximum de 12 jours ouvrables le Conseil de discipline qui formule un avis motivé ;
Attendu que M. X..., au service de la compagnie Bureau commun automobile, en qualité d'expert automobile, a été licencié le 25 février 1992 pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il est de fait que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement ni réuni le Conseil de discipline dont l'article 38 de la Convention collective du personnel des sociétés d'assurance de la région parisienne prévoit la consultation préalable ; que, cependant, la réunion du conseil de discipline est une règle de forme ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., cette omission ne rend pas, de fait, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... peut seulement prétendre à être indemnisé du préjudice occasionné par cette violation de la convention collective ;
Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, en méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue aux articles 38 à 41 de la Convention collective du personnel des sociétés d'assurance de la région parisienne, ne peut avoir une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la compagnie Bureau commun automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Bureau commun automobile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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