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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-85.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.181

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 juin 1999, qui, pour homicide involontaire, contraventions de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et 18 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense, et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 512, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul C... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que les avis des experts en automobiles versés, pour la première fois, à l'audience de la Cour, et, au demeurant, opposés, n'offrent aucune garantie d'impartialité, ayant été sollicités unilatéralement par chacune des parties ; qu'il convient de les écarter des débats ; "alors qu'il appartient aux juges répressifs d'apprécier la valeur probante des moyens de preuve produits par les parties ; qu'en écartant des débats le rapport d'expertise de M. Y... eu égard à la double circonstance qu'il était produit pour la première fois devant elle et qu'il n'aurait présenté aucune garantie d'impartialité pour avoir été sollicité unilatéralement par une partie, au lieu d'examiner cet élément de preuve pour en apprécier la force probante, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et R. 625-2 du Code pénal, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul C... coupable d'homicide et de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; "aux motifs qu'à supposer exact que le heurt se soit produit dans le couloir central ainsi qu'il le soutient, ce que Christophe A... conteste formellement, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un accident survenu alors qu'il effectuait une manoeuvre de changement de direction, à une vitesse manifestement excessive, la visibilité étant réduite à la portée des feux de croisement ; que, dès lors, le défaut de maîtrise de son engin ayant, au moins en partie, causé l'accident, le décès de Julien X... et les blessures involontaires sur Delphine et Elodie Z... doivent lui être imputés, une faute de Christophe A..., à la supposer existante, n'excluant en rien sa propre faute ; "alors que les juges répressifs doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur conviction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Paul C... coupable de la contravention de défaut de maîtrise et, partant, de l'homicide et des blessures involontaires qui lui étaient reprochés, que sa vitesse était manifestement excessive eu égard à la visibilité des lieux sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait cette assertion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une collision s'est produite, de nuit, sur une autoroute, entre deux automobiles conduites par Paul C... et Christophe A..., entraînant le décès de l'un des passagers et des blessures pour deux autres ; que Paul C... est poursuivi pour homicide involontaire, contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la cour d'appel écarte des expertises, contradictoires entre elles, établies unilatéralement à la demande des deux conducteurs et produites pour la première fois devant elle ; qu'elle déduit des indices matériels, notamment la présence de débris sur la voie droite de l'autoroute et les traces de choc sur les véhicules, que Paul C... a perdu la maîtrise de sa voiture en regagnant sa droite après un dépassement et, compte tenu de la visibilité réduite, heurté l'arrière du véhicule de Christophe A..., qui le précédait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction du second degré a caractérisé sans insuffisance les infractions reprochées ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions tout en déclarant irrecevable la demande de Christophe A... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'indemnité prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être mise qu'à la charge de l'auteur de l'infraction et au bénéfice de la partie civile ; "alors que les premiers juges avaient commis l'erreur de droit de condamner Paul C... à payer à Christophe A..., qu'il avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel, une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc, y compris en ce qu'il a condamné à tort Paul C... à verser cette dernière somme à Christophe A..., tout en constatant à juste titre dans les motifs de sa décision que le principe d'une telle condamnation était juridiquement impossible, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile une somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu que le tribunal correctionnel a appliqué ces dispositions au profit de Christophe A... ; que l'arrêt confirme le jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Christophe B... ne s'était pas constitué partie civile, la cour d'appel a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Paul C... au profit de Christophe A... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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