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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-17.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.285

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Ben Brahim, demeurant Douar Soussi n° 1777 Dkhissa, Cercle de Meknes Banlieue, Province de Meknes (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... Y... Ben Brahim contre l'arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... Ben Brahim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz