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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Laurent X..., demeurant ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse maladie régionale de Bourgogne, dont le siège est .... 649, 21017 Dijon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1998) qu'André X..., exposant qu'il avait été blessé du fait du renversement d'une pierre de 200 kilos par le véhicule conduit par sa femme et appartenant à son fils, Laurent X..., a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice d'une part, ce dernier et son assureur, la compagnie Axa assurances, d'autre part, M. Y..., qui avait placé cette pierre sur un trottoir devant chez lui ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et mis hors de cause la compagnie Axa assurances, alors selon le moyen, 1 / que dans ses écritures signifées le 17 décembre 1997, M. Yves Y... insistait sur le fait que M. X... ne maintenait plus sa première version des faits, selon laquelle la pierre simplement effleurée par lui, aurait basculé et s'en tenant à la seconde version en reconnaissant "que c'est à l'occasion de la manoeuvre effectuée par sa femme au volant du véhicule que ce dernier a heurté la borne qui s'est renversée sur son pied" ; qu'en l'état de ces données de fait, régulièrement entrées dans le débat, d'où il ressortait que la chute de pierre résultait du heurt du véhicule, la cour d'appel qui affirme pour écarter la loi du 5 juillet 1985 que les circonstances qui ont entraîné le basculement de la borne sont demeurées inconnues et que des faits une version contradictoire aurait été présentée, qu'ainsi l'arrêt méconnaît les exigences du principe du dispositif et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en prenant clairement position, sur les circonstances de l'accident et en retenant une seule version à savoir que la pierre avait basculé sous l'effet du heurt d'un véhicule automobile, la victime se rendait auteur d'un aveu judiciaire ;
qu'en ne tenant pas compte dudit aveu, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1356 du Code civil, par refus d'application ; 3 / qu'il suffit que le véhicule terrestre à moteur ait provoqué la chute d'un objet à l'origine d'un dommage pour que ledit véhicule soit impliqué ; qu'en écartant le jeu de la loi du 5 juillet 1985, au seul motif que subsistait une incertitude sur le fait que le véhicule a provoqué le déséquilibre d'une borne de 200 kg, cependant que la victime elle-même reconnaissait que la borne était tombée car heurtée par l'automobile pilotée par Mme X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que, si les blessures ont été provoquées par le basculement de la pierre, les circonstances qui ont entraîné ce basculement demeurent inconnues, en l'absence de témoins autres que les époux X... dont les déclarations sont contradictoires ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs visés au moyen, que la preuve de l'implication du véhicule n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne constate pas que le propriétaire de la borne avait un pouvoir effectif et indépendant d'usage, de direction et de contrôle au moment de la réalisation du dommage si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié en l'état de la motivation inopérante retenue au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, violé ;
Mais attendu que, M. Y... n'ayant pas contesté sa qualité de gardien de la borne, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen pris en sa première branche et sur le moyen d'annulation, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen de cassation rend inopérant ces moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.