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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 01-13.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.409

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise, aux droits duquel vient la communauté de l'agglomération rouennaise, a souscrit auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage un contrat d'assurance de responsabilité civile ; que des ouvrages, dont le syndicat assurait l'exploitation, ayant causé des dommages aux communes de X... Guillaume et de Rouen, toutes deux membres du syndicat, celui-ci a assigné la compagnie UAP en exécution de sa garantie ; Attendu que pour débouter la Communauté de l'agglomération rouennaise de sa demande, l'arrêt attaqué a considéré que les communes de X... Guillaume et Rouen étaient des assurées et non des tiers au contrat d'assurance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les conditions particulières de la police d'assurance, a la qualité d'assuré le souscripteur, à savoir le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise, et non les communes adhérentes dont l'énumération n'avait d'autre objet que la détermination de l'étendue du risque garanti, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise du contrat, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Axa courtage Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa courtage Iard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz