Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.063
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de transformation de la vitrine avaient été réalisés au cours du premier bail, qu'à l'expiration de ce bail, Mme X... n'avait présenté aucune réclamation à ce titre et qu'elle avait conclu avec Mlle Y... un nouveau bail intégrant la transformation de la vitrine, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que Mme X... ne pouvait exiger, en exécution des clauses du nouveau bail, le rétablissement des lieux dans leur état d'origine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., qui avait donné à bail à Mlle Y... des locaux à usage commercial pour une durée de 23 mois, d'une partie de sa demande relative à un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 2001) retient qu'il résulte des décomptes produits par les parties que les loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 1997 s'élèvent à 289 681,14 francs, que Mlle Y... justifie, notamment par un décompte établi par son comptable, qu'elle a réglé au bailleur la somme de 284 823,14 francs et qu'elle reste débitrice de la somme de 4 858 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le décompte établi par le comptable de Mlle Y... était erroné puisqu'il ne prenait pas en compte un impayé de 8 000 francs sur un chèque de 17 000 francs et qu'il faisait au contraire passer cet impayé en paiement supplémentaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mlle Y... à payer à Mme X... la somme de 740,60 euros (soit 4 858 francs) à titre de loyers et charges impayés, avec intérêts de 15 % à compter du 19 novembre 1997, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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