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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Editions juridiques associées, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions juridiques associées, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, retenu, sans dénaturation, au vu des conclusions de l'expert judiciaire et d'attestations émanant de différentes personnes, que les travaux ayant pu améliorer les lieux avaient été réalisés dans les années 1964-1965, soit lors du bail initial conclu en 1963, renouvelé à deux reprises antérieurement à la demande de renouvellement du bail faite par la locataire le 29 octobre 1990, à laquelle le bailleur avait répondu, le 26 novembre suivant, en sollicitant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, d'autre part, constaté que l'évolution des facteurs locaux de commercialité n'avait pas eu d'incidence notable sur le commerce considéré, essentiellement de vente aux professionnels et par correspondance, et ne pouvait dès lors justifier la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Editions juridiques associées la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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