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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, après relaxe de Michel X..., du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, relaxé Michel X... du chef d'abus de confiance et, sur l'action civile, débouté les Assurances Générales de France de leur demande ;
"aux motifs que les premiers juges ont relevé que l'ensemble des reconnaissances de dettes signées par Michel X... l'ont été sous réserve de vérifications de comptes ultérieures et que l'existence d'un compte courant entre Michel X... et les AGF n'était pas contestée par celles-ci, ni d'ailleurs l'absence d'arrêté des comptes ; qu'aucune infraction de détournement ne peut dans ces conditions être relevée en l'absence de solde définitivement établi et d'accord sur celui-ci ; que le mécanisme de ces prétendus détournements n'est pas non plus démontré, et qu'aucune précision n'est apportée sur l'emploi des sommes versées ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas un compte courant, le compte entre l'agent général d'assurances et la compagnie d'assurances qui fonctionne en conformité de modalités contractuellement arrêtées portant mandat pour l'agent de reverser mensuellement aux sociétés mandantes la totalité des primes d'assurances encaissés sur ce compte ;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance est constitué dès lors que le prévenu, agent général d'une compagnie d'assurance, et porteur à ce titre d'un mandat d'encaisser les primes de contrats d'assurances pour le compte de la compagnie et de faire parvenir mensuellement aux sociétés mandantes la totalité des fonds, se trouve dans l'impossibilité d'en reverser le prix ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de solde définitivement établi, le délit de détournement n'était pas constitué, sans rechercher si, comme la partie civile le faisait valoir dans ses écritures, et comme cela résultait des pièces de l'information, il était établi qu'en juin 1993 le compte professionnel de Michel X... présentait un solde débiteur important correspondant au montant des primes d'assurances encaissées pour le compte de la compagnie, qu'en juin 1993, il reconnaissait avoir pour partie au moins dépensé ces sommes "pour ses besoins personnels" et qu'il était dans l'impossibilité de les restituer, en sorte que le délit d'abus de confiance était caractérisé en ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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