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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-11.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.044

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° P 21-11.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [K] [I], 2°/ M. [V] [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-11.044 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [S], 2°/ à Mme [N] [T], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à Mme [U] [S], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Vignoble [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Champagne [S]-[T], dissoute, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [S] et de la société Vignoble [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [I] ; les condamne à payer à M. et Mme [S], à Mme [U] [S] et à la société Vignoble [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [V] et [K] [I] de toutes leurs demandes en particulier celle tendant à la condamnation in solidum des consorts [S] et de la Sarl Vignoble [Y] à leur verser une indemnité de 40.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'arrachage illicite, par la Sarl Vignoble [Y], des vignes plantées sur les parcelles Section AD, n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sises [Adresse 7] ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme [I] faisaient valoir qu'en vertu du bail conclu le 21 juin 1990, seuls les preneurs, [Z] et [N] [S], pouvaient se prétendre titulaire des droits de plantation et partant arracher les pieds en fin de bail ; que M. et Mme [I] en déduisaient que la Sarl Vignoble [Y] qui avait procédé à cet arrachage n'étant ni locataire, ni même investie par les preneurs en titre du pouvoir d'arracher, elle était donc bien directement à l'origine de leur préjudice (concl. p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de M. et Mme [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le lien de causalité est caractérisé chaque fois que le fait générateur imputé au responsable a contribué à la création du dommage dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Sarl Vignoble [Y] a, de façon illicite, procédé à l'arrachage de plants de vignes sur le fonds de M. et Mme [I] ; qu'en retenant, pour écarter leur demande de dommages-intérêts, qu'ils ne démontrent pas que le préjudice invoqué, lié à la perte du potentiel de production de leurs fonds, serait imputable à la Sarl Vignoble [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE le lien de causalité est caractérisé chaque fois que le fait générateur imputé au responsable a contribué à la création du dommage dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, M. et Mme [I] faisaient valoir que les droits de replantation de la vigne peuvent être transférés en fin de bail rural du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fond de laquelle ils ont été exercés si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la vigne avant la restitution du fonds ; qu'ils soulignaient que les époux [S], preneurs initiaux, n'avaient pas procédé à cet arrachage ayant cessé, en cours de bail, d'exploiter eux-mêmes les parcelles en cause ; Qu'en affirmant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], que si l'arrachage avait été réalisé par les preneurs, ils auraient dû, en toute hypothèse, acquérir de telles autorisations, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invité, s'il existait un lien de causalité entre l'arrachage illicite des plants de vignes par la Sarl Vignoble [Y], exploitante sans droit ni titre des parcelles, et le préjudice causé par cet arrachage à M. et Mme [I], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 4) ALORS QUE le lien de causalité est caractérisé chaque fois que le fait générateur imputé au responsable a contribué à la création du dommage dont il est demandé réparation ; que la circonstance que ce même évènement, procédant de l'exercice d'un droit par son titulaire, s'il s'était réalisé, aurait pu conduire au même résultat, n'est pas de nature à rompre ce lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrachage des plants de vignes a été effectué non par les preneurs ni pour leur compte mais par la Sarl Vignoble [Y], au sein de laquelle les époux [S], initialement preneurs, n'étaient pas associés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], que si l'arrachage avait été réalisé par les preneurs, ils auraient dû en toute hypothèse acquérir de telles autorisations de sorte qu'ils ne démontrent pas que le préjudice invoqué découlerait des conditions de réalisation de l'arrachage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le lien de causalité entre l'arrachage illicite des plants de vignes par la Sarl Vignoble [Y], exploitante sans droit ni titre des parcelles, et le préjudice causé par cet arrachage à M. et Mme [I], a violé l'article 1240 du code civil ; 5) ALORS QUE le lien de causalité est caractérisé chaque fois que le fait générateur imputé au responsable a contribué à la création du dommage dont il est demandé réparation ; que la circonstance que ce même évènement, procédant de l'exercice d'un droit par son titulaire, s'il s'était réalisé, aurait pu conduire au même résultat, est indifférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrachage des plants de vignes a été effectué non par les preneurs ni pour leur compte mais par la Sarl Vignoble [Y], au sein de laquelle les époux [S], initialement preneurs, n'étaient pas associés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], que l'arrachage a été réalisé avant la fin du bail et qu'il était prévu dans le bail que l'arrachage par les preneurs ne pourrait donner lieu à une quelconque indemnité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le lien de causalité entre l'arrachage illicite des plants de vignes par la Sarl Vignoble [Y], exploitante sans droit ni titre des parcelles, et le préjudice causé par cet arrachage à M. et Mme [I], a violé l'article 1240 du code civil ; 6) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser le préjudice dont il constate l'existence ; que l'arrachage de plantation sur le fonds d'autrui constitue un préjudice pour ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société la Sarl Vignoble [Y] a, de façon illicite, procédé à l'arrachage des plants de vignes sur le fonds de M. et Mme [I] ; Qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], qu'ils ne démontreraient pas la réalité de leur préjudice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil ; 7) ALORS QUE le juge ne peut, au prétexte de l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer son montant, refuser d'indemniser un préjudice dont le principe est acquis ; qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], que le bail portant sur les vignes, objets de l'arrachage, a pris fin depuis de nombreux mois, le 31 octobre 2018 et que M. et Mme [I], n'ayant produit aucun élément au jour de l'audience sur la situation des parcelles au regard de leur plantation, ne démontreraient pas la réalité du préjudice de la perte du potentiel de production de la vigne quand l'arrachage des plants de vignes et partant la perte du potentiel de production de la vigne était acquis aux débats de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi par les bailleurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté [V] [I] et [K] [I] de toutes leurs demandes en particulier celle tendant à voir déclarer qu'ils sont seuls titulaires des droits de plantation correspondant aux plants de vignes arrachés par la Sarl Vignoble [Y] sur les parcelles Section AD, n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sises [Adresse 7] et à voir dire qu'ils seront en conséquence en droit de solliciter des administrations compétentes la réattribution desdits droits ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter les demandes de M. et Mme [I] tendant à voir déclarer qu'ils sont seuls titulaires des droits de plantation correspondant aux plants de vignes arrachés et à voir dire qu'ils sont en droit de solliciter la réattribution desdits droits, la cour d'appel s'est expressément fondée sur « les mêmes raisons que celles précédemment retenues » (arrêt, p. 6, dernier al.) pour écarter leur demande de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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