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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-14.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.992

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Merril Lynch Pierce Fenner et Smith Incorporated société de droit américain et la société SAF Merril Lynch Pierce Fenner et Smith incorporated ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé établi par M. Y..., avocat, les époux X... ont consenti à la société irlandaise Rosemount International Limited un prêt de 137 204,11 euros, pour une durée d'un an et un jour, au taux de 25% l'an, qui devait être garanti par une "promissory note" de la société emprunteuse, "adossée à l'Eurobond en Rands" émis par la société Merril Lynch International Bank ; qu'il était également stipulé qu'"à défaut du paiement du capital à son échéance ainsi fixée les époux X... pourront faire ordonner la vente du titre précité par le tribunal cantonal de Genève qui commettra tel tiers de son choix avec mission de verser le prix du transfert entre les mains des époux X..." ; que ceux-ci, qui avaient versé le montant du prêt sur le compte Carpa de M. Y..., lequel l'avait aussitôt transféré à la banque Merril Lynch International, n'ont pu en obtenir le remboursement ; qu'ils ont assigné, notamment, M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour limiter à 90 000 euros le montant de la réparation mise à la charge de M. Y... et de son assureur, au titre du préjudice subi par les époux X... à la suite des fautes professionnelles commises par l'avocat, l'arrêt retient que ces fautes ont fait perdre à ceux-ci la garantie bancaire convenue, sans laquelle ils n'auraient pas contracté, et, partant, une chance sérieuse de recouvrer leur capital et les intérêts contractuels inclus dans ladite garantie aux termes de la convention de prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... s'était dessaisi des fonds remis par ses clients sans avoir reçu de la banque la garantie stipulée au contrat et relevé que, sans elle, les prêteurs n'auraient pas consenti le prêt, ce dont résultait le caractère certain du préjudice pour l'entier montant prêté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par M. Y... aux époux X... à la somme de 90 000 euros et condamné M. Y... à verser cette somme aux époux X..., l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz