Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-16.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.169

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., épouse Z... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 1985), qu'à la suite de l'effondrement partiel de leur immeuble, provoqué par des travaux exécutés sur un bâtiment appartenant à M. A..., les époux X... ont exercé une action en réparation de leur préjudice à l'encontre, tant des sociétés Entreprise Terrassement Démolition (ETD), Exploitation de l'Entreprise Gayot (SEEG) et Technitra qui avaient participé à ces travaux, que des compagnies Les Assurances Générales de France (AGF) et La Providence, assureurs respectivement de la société ETD et de la SEEG, lesquelles devaient être mises, la première en état de règlement judiciaire et la seconde en état de liquidation des biens avec M. Y... pour syndic commun ; Attendu que Mme Christiane X..., épouse Z..., héritière des époux X..., fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement, supprimé, à compter du mois d'avril 1974, l'indexation de l'indemnité allouée au titre de la destruction de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que la réparation du dommage d'origine délictuelle doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de préjudice ; que le fait d'avoir vendu leur terrain nu ne pouvait priver les époux X... du droit d'être indemnisés aussi exactement que possible du préjudice subi du fait de la perte des constructions, la Cour d'appel ne pouvant dès lors refuser de réévaluer l'indemnité calculée sans objection de quiconque sur le prix de reconstruction en 1974 sans violer les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tenue de se placer au jour de sa décision pour évaluer le préjudice subi par les époux X..., la Cour d'appel a souverainement fixé l'indemnité due à ces derniers ou à leurs ayants-droit, en considération des éléments existant à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Providence, de la société SEEG et de M. Y... ès qualités : Attendu que la compagnie La Providence, la société SEEG et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de l'entreprise SEEG, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les moyens déterminants soulevés par les conclusions de la compagnie La Providence qui faisaient valoir que la responsabilité de la société SEEG, qui était chargée de travaux à effectuer après la démolition, ne pouvait être recherchée pour des dommages survenus au stade des démolitions et des terrassements, alors que, d'autre part, et de toute façon, la Cour d'appel passe sous silence, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de La Providence et de la SEEG qui précisaient qu'avant même l'intervention de la SEEG, toutes les conditions de la ruine de l'immeuble Brisson avaient été déjà créées par les entreprises ETD et Technitra, qui recevaient les ordres directement du maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer cette situation en raison de la sommation qui lui était faite le 22 janvier 1972 par les époux X... d'étayer le mur des immeubles qui se fissuraient dangereusement ; que, de même, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions qui établissaient avec certitude un lien direct entre le sinistre et la négligence et l'imprudence de l'ingénieur conseil Béguet et la Socotec" ; Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions en énonçant qu'en sa seule qualité d'entreprise et de maître d'oeuvre, la SEEG avait failli à sa mission de surveillance et de coordination du chantier, que, malgré la recommandation de la Socotec, elle avait omis de prévoir un soutènement des murs et qu'elle avait, sans coffrage, creusé une fouille de 1 mètre de large et de 0,70 mètre de profondeur au droit du mur mitoyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ETD et de la compagnie AGF : Attendu que la société ETD et la compagnie AGF font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société ETD, alors, selon le moyen, "que la faute n'est jamais constituée que par l'inexécution d'une obligation personnelle de celui à qui on l'impute, en aurait-il été débiteur avec d'autres ; que, dès lors, l'activité dommageable née de la mauvaise exécution d'un contrat auquel la victime n'était pas partie, en cela source de responsabilité délictuelle, ne peut être reprochée qu'à celui des cocontractants qui avait la charge de l'obligation inexécutée, en sorte qu'en déclarant fautive l'omission de la société ETD d'étayer le mur mitoyen, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant ses conclusions, si le contrat définissant sa mission ne mettait pas une telle obligation à la charge exclusive de la société SEEG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, à tout le moins, qu'en se bornant à déclarer que le creusement d'une première tranchée sans étaiement par ETD avait concouru à l'effondrement du mur survenu trois mois plus tard immédiatement après la réalisation d'une seconde saignée ayant découvert les fondations et annulé ainsi la seule réaction mécanique propre à empêcher la translation puis la rotation du mur, considérée par les experts comme la cause directe du préjudice, sans montrer en quoi la faute d'ETD avait pu concourir à la réalisation du dommage, et notamment en quoi la faute déterminante de SEEG serait demeurée sans conséquences en l'absence de la faute préalable imputée à ETD, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité suffisant entre l'activité de cette société et l'effondrement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que, spécialisée dans les travaux de démolition et de terrassement, la société ETD, qui connaissait la vétusté des immeubles voisins et l'instabilité du sol, avait effectué des terrassements à la pelle mécanique à 1,80 mètre au-dessous du niveau du sol sans aucun étaiement ni étrésillonnement et que ce fait était l'une des causes de l'effondrement partiel de l'immeuble des époux Brisson, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Technitra : Attendu que la société Technitra fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, "alors que la faute n'est jamais constituée que par l'inexécution d'une obligation personnelle de celui à qui on l'impute, en aurait-il été débiteur avec d'autres ; que, dès lors, l'activité dommageable née de la mauvaise exécution d'un contrat auquel la victime n'était pas partie, en cela source de responsabilité délictuelle, ne peut être reprochée qu'à celui des cocontractants qui avait la charge de l'obligation inexécutée, en sorte qu'en déclarant fautive l'omission de Technitra de formuler des réserves sur l'absence d'étaiement du chantier sans répondre à ses conclusions ayant fait valoir qu'en l'occurrence, dans le cadre de cette opération complexe, la préparation des lieux avant l'exécution des travaux de forage, de même que la sécurité du voisinage, ne lui incombaient pas (conclusions d'appel du 8 juin 1984 p. 6, alinéas 2 et 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, au surplus, qu'en se bornant à affirmer que l'incident de chantier reproché avait été à l'origine de trépidations et de désordres dans l'immeuble Brisson sans montrer en quoi il avait en quelque manière contribué à causer l'effondrement survenu un mois plus tard à la suite immédiate du creusement d'une tranchée par SEEG ayant découvert les fondations et annulé ainsi la seule réaction mécanique propre à empêcher la translation puis la rotation du mur, considérée par les experts comme la cause directe du préjudice, sans exposer, par le fait même, en quoi la faute déterminante de SEEG serait demeurée sans conséquences en l'absence de la faute préalable imputée à Technitra, et sans caractériser enfin comment les réserves de Technitra auraient pu empêcher l'effondrement du mur, compte tenu notamment de ce que SEEG avait passé outre aux recommandations de Socotec (arrêt p. 11, alinéa 1), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que, chargée de la mise en place des pieux destinés à recevoir les fondations, la société Technitra, entreprise spécialisée, avait pris possession du chantier sans formuler de réserves sur l'absence d'étaiement et de blindage des fouilles et que ses travaux avaient provoqué le dégagement d'un tubage pris dans le béton, source de trépidations et de désordre dans l'immeuble voisin, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz