Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-13.798
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.798
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 2 mai 1985) qu'un accord a été conclu entre la société Citroën et son concessionnaire à Pont-Saint-Pierre, la société Etablissements Le Carpentier, en vue de l'extension de la concession à la ville nouvelle du Vaudreuil-Incarville ; qu'une nouvelle société, la Société Automobile de la Ville Nouvelle Le Carpentier (la SAVN) a été créée ; que, pour financer la construction d'un garage, un contrat de crédit-bail a été passé entre la société Sovabail ; que la société Sovac a accordé à la nouvelle société des crédits ; que le Crédit Lyonnais lui a consenti des facilités de caisse, une avance en devises et une ligne d'escompte ; que les perspectives de développement de la ville nouvelle du Vaudreuil-Incarville ayant été démenties par les faits et les ventes de véhicules automobiles n'ayant pas augmenté conformément aux prévisions, la SAVN a connu des difficultés financières ; que le Crédit Lyonnais ayant rejeté des chèques émis par la SAVN au bénéfice de la société Citroën, la SAVN a effectué ses opérations par l'intermédiaire du Crédit Universel et a ouvert un compte à la BRED ; que le Crédit Lyonnais a fait connaître à sa cliente qu'il prenait acte de ce qu'elle avait rompu unilatéralement la convention de compte courant qui les liait ; que la SAVN n'ayant pas réglé sa dette envers la société Citroën, celle-ci a dénoncé le contrat de concession ; que la SAVN a été mise en règlement judiciaire, M. A... étant nommé syndic ; que la SAVN, M. A..., ès qualités, et M. Guy Y... ont assigné devant le Tribunal de commerce d'Evreux la société Citroën, le Crédit Lyonnais et la BRED, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Citroën a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal et frappé de contredit le jugement rejetant cette exception ; que le syndic a présenté requête au Tribunal pour voir dire que la société Citroën devait supporter l'insuffisance d'actif constatée ; que, dans chacune de ces instances, des expertises ont été ordonnées et confiées au même expert, M. X... ; que les rapports d'expertise ayant été déposés et l'incident sur la compétence réglé, la SAVN, M. A..., ès qualités, et M. Guy Y... ont fait délivrer de nouvelles assignations à la société Citroën, au Crédit Lyonnais, à la société Sovac et à la société Sovabail ;
Attendu que M. Guy Y..., M. A..., ès qualités, et la SAVN font grief à la Cour d'appel d'avoir annulé le jugement de première instance, au motif, selon le pourvoi, que le Tribunal de commerce n'aurait "pas appliqué les dispositions du premier alinéa de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile qui fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, alors qu'il est certain que la société Citroën n'a pas été en mesure d'organiser utilement sa défense pour le 21 juin en suite de l'arrêt de la Cour de renvoi du 15 mai 1984 et de l'avis du greffe du 14 juin 1984 et que s'il est exact que la société Citroën soulevait pour la seconde fois des moyens de procédure, elle n'avait jusque là pas sollicité de renvoi ; que la nullité du jugement attaqué en découle", alors que, dans le jugement de première instance, sur le déroulement de la procédure, le Tribunal constate qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise, l'affaire avait été fixée à l'audience du 22 mars 1984, puis renvoyée lors de cette audience, en accord avec toutes les parties, à la date du 21 juin 1984, la Cour de renvoi de Caen n'ayant pas encore rendu sa décision sur la compétence du tribunal de commerce d'Evreux ; que ces constatations matérielles sur la procédure présentent la foi due à un acte authentique et ne peuvent être remises en cause que par la procédure d'inscription de faux ; qu'en contestant la véracité de ces constatations procédurales en dehors de toute procédure d'inscription de faux, l'arrêt viole l'article 1319 du Code civil ainsi que les articles 303 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, et au motif, selon le pourvoi, que le Tribunal avait statué ultra petita, qu'il aurait été saisi uniquement d'une demande en paiement de l'insuffisance d'actif et qu'il a condamné les défendeurs au paiement de la totalité du passif, alors que, devant les premiers juges, les demandeurs ne se sont pas bornés à solliciter à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à l'insuffisance d'actif, puisqu'ils ont en outre demandé au tribunal de rétablir la société Le Carpentier dans la situation qui était la sienne avant 1973 et en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à leur payer, "le passif étant réglé et la société redevenue in bonis, une somme correspondant à la moyenne de la marge brute réalisée par ladite société en 1972 et 1973 diminuée de 20 %", une expertise devant être ordonnée avant de statuer sur le montant de l'indemnité ; qu'en décidant que la demande se limitait au paiement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation en ouverture de rapport et mise en cause du 7 juin 1984 et violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel ayant statué sur l'entier litige, les demandeurs au pourvoi ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer une disposition de l'arrêt qui ne leur fait pas grief ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Guy Y..., M. A..., ès qualités, et la SAVN reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur action dirigée contre la société Citroën, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité précontractuelle des négociateurs se trouve engagée non seulement lorsque ceux-ci commettent une faute "positive" au sens de l'article 1382 du Code civil, mais encore lorsqu'ils se rendent coupables de fautes par omission ("fautes négatives") intentionnelles ou non intentionnelles en vertu de ce même article 1382 du Code civil, qu'en outre, leur responsabilité précontractuelle se trouve engagée en cas d'imprudence ou de négligence aux termes de l'article 1383 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandeurs n'avaient apporté la preuve d'aucune faute de la société Citroën, la Cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient établi aucun des faits qu'ils alléguaient, a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Guy Y..., M. A..., ès qualités, et la SAVN font encore grief à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur action dirigée contre la société Citroën, au motif, selon pourvoi, que "ni le crédit mobilier industriel Sovac, ni la société Sovabail n'ont été parties aux expertises X... ; qu'il est donc encore plus surprenant de lire dans les conclusions du rapport (comblement du passif) : les financiers de la Sovac et de sa filiale Sovabail n'auraient jamais accepté de dégager des crédits aussi importants sans l'appui technique ou moral de la société Citroën. La Sovac se retranche derrière le fait que le crédit-bail immobilier est garanti à 70 % par la CNME là encore l'intervention de Citroën a été prédominante", alors que l'absence d'une partie à des opérations d'expertise régulièrement diligentées et achevées avant que cette partie ne soit attraite dans la procédure a seulement pour effet de rendre cette mesure d'instruction inopposable à la partie absente, mais n'est pas en elle-même de nature à priver l'expertise en cause de valeur probante même dans les rapports entre les parties à l'égard desquelles l'expertise a été contradictoire ; qu'en décidant le contraire pour reprocher à l'expert d'avoir, à la suite d'investigations qu'il avait parfaitement pu diligenter auprès de tiers, conclu à une intervention déterminante de la société Citroën dans l'octroi des crédits Sovac et Sovabail d'où résultaient des engagements financiers incompatibles avec les perspectives normales de développement de la SAVN au motif que la société Sovac et la société Sovabail n'avaient pas été parties à cette expertise, dès lors qu'il s'agissait de se prononcer sur la responsabilité de la société Citroën, la Cour d'appel a violé les articles 16, 160, 169, 242 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement apprécié la portée d'un rapport régulièrement versé aux débats et dont elle a retenu que, s'il n'était pas opposable à la société Citroën, il valait à tout le moins à titre de simple renseignement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Guy Y..., M. A..., ès qualités, et la SAVN reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur action dirigée contre le Crédit Lyonnais, au motif, selon le pourvoi, qu'avant d'accorder des concours financiers dont la Cour d'appel reconnaît qu'ils furent d'un montant très élevé, "il ne saurait être raisonnablement fait grief à la banque de n'avoir pas effectué à la place ou dans l'intérêt de M. Y..., de la société anonyme Etablissements Le Carpentier ou de la SAVN, de sérieuses études de marché" ... "qu'il est de principe que le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la gestion", alors qu'avant d'octroyer des ouvertures de crédit, des prêts, un découvert en compte courant à une entreprise, le banquier doit procéder à une étude préalable du dossier de son client, étude qui ne se confond pas avec une immixtion quelconque de la banque dans la gestion de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt méconnaît les règles fondamentales de la responsabilité civile des banques tirées des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas retenu que la banque avait octroyé un concours financier à la SAVN sans procéder à une étude préalable du dossier de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, et sur le septième moyen réunis :
Attendu que M. Guy Y..., M. A..., ès qualités, et la SAVN font enfin grief à la Cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité du Crédit Lyonnais alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce et reprises dans ses conclusions déposées devant la Cour d'appel le 16 janvier 1985, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir "qu'à compter du 20 février 1979 sans aucun préavis, de sa seule initiative, le Crédit Lyonnais refoule cinq chèques présentés à l'encaissement par Citroën" ; qu'il résulte de ce rapport de M. Z... (expert comptable), que "la banque" procède d'ailleurs de façon discriminatoire et arbitraire honorant les uns et rejetant les autres ; que le 28 février, alors que tous les chèques refusés avaient été émis en fonction des pratiques antérieures et dans la limite des engagements consentis, le Crédit Lyonnais rompt tout concours, demande à M. Y... la restitution de ses carnets de chèques, ce qu'il fera le trois mars et prend sur ses biens une hypothèque judiciaire" ; qu'en passant sous silence cet épisode des relations entre la banque et son client du 20 février 1979 au 3 mars 1979, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motifs contraires à l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne contestant pas que le 20 février 1979, le Crédit Lyonnais refusait sans préavis cinq chèques présentés à l'encaissement par le concédant et en constatant par ailleurs que c'est seulement le 28 mars que la banque adresse à son client une lettre recommandée relative à la résiliation de la convention de compte courant et que le 23 février 1979, le découvert du compte était de 1.793.000 francs, l'arrêt reconnaît du même coup que la banque a commencé par refuser les chèques à l'encaissement avant d'adresser une lettre d'avertissement ou de préavis à son client ; qu'il en résulte que la banque a rompu la convention de compte courant unilatéralement sans respecter un préavis quelconque ; qu'en décidant néanmoins que le banquier n'a pas engagé sa responsabilité, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 13 juin 1941, et aux motifs, selon le pourvoi, que la SAVN, dont le compte courant était débiteur de plus de 1.793.000 francs au 23 février 1979, s'est désormais abstenue d'effectuer des remises qui auraient crédité le compte "..." qu'en l'espèce, la SAVN a fortement ralenti les mouvements du compte en fin février 1979 et a cessé toute remise à partir du 19 mars 1979", alors qu'en décidant que la SAVN aurait cessé toute remise à compter du 23 février 1979 dans le premier motif précité, puis qu'elle aurait cessé toute remise à compter du 19 mars 1979, l'arrêt est entaché d'une contradiction entre deux motifs déterminants, contradiction qui équivaut à un défaut de motifs contraire à l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que le Crédit Lyonnais était fondé à refuser le paiement de chèques dont le débit aurait porté le découvert du compte courant au-delà de la limite autorisée et que cette banque avait pris acte de ce que la SAVN qui, s'étant fait ouvrir des comptes dans d'autres établissements, s'était abstenue désormais d'effectuer des remises sur le compte courant, avait rompu la convention de compte courant, la Cour d'appel, dès lors qu'il résultait de ces constatations que le Crédit Lyonnais n'était pas tenu d'adresser de préavis à sa cliente a, sans se contredire, et répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision d'exclure toute faute du Crédit Lyonnais lors de la rupture de la convention de compte courant ; d'où il suit que ni le sixième moyen ni le septième moyen ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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