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Cour d'appel, 12 novembre 2001. 2000/01900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01900

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01900 AFFAIRE : S.A. R.D.F.I, X..., Y..., Z..., Z..., Me A..., Me GAUTIER C/ B..., C..., C..., B..., B..., D..., Société SADECO, Société SOCOMO, Société BAUDOT ET ASSOCIES Jugement du T.C. LAVAL - 00/1845/25 du 28 Juillet 2000 ARRÊT RENDU LE 12 Novembre 2001 APPELANTS : S.A. R.D.F.I 10 allée des Rafoux 49240 AVRILLE Monsieur Claude X... Madame Andréa Y... épouse X... ... par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me DOHOLLOU, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTS : Me Xavier A..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Sté RDFI, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de commerce de LAVAL en date du 19 février 2001, étendant le redressement judiciaire de la Société SURETEC à la Société RDFI, 44 rue du Jeudi BP 263 61008 ALENCON - 2 - Me Sophie GAUTIER, administrateur judiciaire, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société RDFI, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du tribunal de commerce de LAVAL en date du 19 février 2001, étendant le redressement judiciaire de la Société SURETEC à la Société RDFI, 11 Quai Lamenais BP 70132 35100 RENNES CEDEX 03 représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me DOHOLLOU, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Madame Françoise B... épouse C... née le 16 Mars 1942 à ARGENTEUIL (95100) Monsieur Serge C... ... par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistés de Me GAUDIN, avocat au barreau de LAVAL SA SADECO - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION Parc d'Activités des Morandières Rue Copernic 53810 CHANGE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me DELALANDE, avocat au barreau de LAVAL Sociétéd'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes SOCOMO 116 avenue Chanzy BP 3923 53031 LAVAL CEDEX représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me BUCHET LE MILON substitué par Me PARINELLO, avocats au barreau de PARIS SA BAUDOT ET ASSOCIES Avenue du Président Wilson BP 44 44142 CHATEAUBRIANT CEDEX représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour - 3 - Monsieur Alexandre C... "Les E..." 53410 OLIVET Madame Annie B... épouse D... 14 Place Saint Paul 53000 LAVAL Monsieur Louis B... 32 rue de Rochefort 53810 CHANGE LES LAVAL Monsieur Jean-François D... 40 rue du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame F... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame G..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire * * * EXPOSE DU LITIGE : La Société RDFI, les époux X... et les époux Z... ont assigné en référé les consorts C..., la Société SADECO et la Société d'Expertise Comptable de l'Ouest dite SOCOMO aux fins d'organiser une expertise comptable. Les demandeurs exposaient que, suivant protocole d'accord en date du 27 mars 1998, ils s'étaient rendus acquéreurs de la totalité des actions de la Société SURETEC moyennant un prix de 3 450 000 F, sous diverses conditions suspensives ; - 4 - Qu'il avait été convenu une garantie d'actif et de passif au titre de tout passif ayant une cause antérieure au 1er mai 1998 ; qu'ils avaient constaté des éléments de nature à modifier la valeur de la société et l'arrêté de compte établi le 30 avril 1998 par la Société SADECO, expert comptable de la Société SURETEC et le Cabinet BAUDOT et Associés, conseil des repreneurs ; Qu'une mesure d'expertise comptable était nécessaire, l'expert ayant mission de donner son avis sur les anomalies invoquées au vu des pièces produites et de chiffrer l'incidence de ces anomalies sur la valeur des actions cédées. Par ordonnance en date du 28 juillet 2000, le juge des référés du tribunal de commerce de LAVAL a : - débouté la SA RDFI, les époux X... et Z... de leur demande d'expertise, - les a condamnés conjointement à payer aux époux C..., aux sociétés SADECO et SOCOMO une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société RDFI, les époux X..., M. Jean Pierre Z... et M. Emmanuel Z... ont relevé appel de cette ordonnance. M. Xavier A..., ès-qualités de représentant des créanciers de la Société RDFI et Me Sophie GAUTIER, administrateur judiciaire de cette société interviennent volontairement à la cause. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée, la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 10 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux C... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 10 00 F pour frais non répétibles d'appel. La Société SADECO demande à la Cour de : - déclarer les appelants irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, les en débouter, - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner in solidum les appelants à lui verser une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes SOCOMO sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel et la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 15 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - 5 - La Société d'Expertise Comptable BAUDOT et Associés s'en rapporte à justice. M. Alexandre C... a été cité selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile. Mme B... épouse D... a été assignée à sa personne de même que M. Louis B... M. Jean-France D... a été réassigné en mairie. Aucun de ces intimés n'a constitué avoué ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expressément référence aux écritures des parties comparantes en date des 20 février, 23 mars, 17 avril, 10 septembre et 19 septembre 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le juge des référés peut être saisi, malgré l'existence d'une clause compromissoire, sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile et également sur la base de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que toutefois, il n'est pas établi en l'espèce que les mesures sollicitées par les appelants constituent des mesures conservatoires ou urgentes ; Attendu qu'il ne saurait être prétendu à une urgence dans la mise en oeuvre de la mesure d'apurement réclamée ; Que le protocole a été établi le 27 mars 1998 ; que la convention de garantie d'actif et de passif est en date du 10 août 1998 ; Que l'affaire sera plaidée au fond environ plus de trois années après les faits, le mérite de la prétention émise en référé s'appréciant à la date des débats devant le juge ; Qu'il n'y a pas d'urgence à voir statuer en 2001 sur le mérite de comptes établis en 1998 et jusqu'alors jamais critiqués ; Attendu que les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la réclamation porte sur des mesures simplement conservatoires, ne requérant pas la condition d'urgence ; Qu'aucune confusion ne peut être effectuée entre mesure conservatoire et mesure d'instruction, s'agissant de mesures totalement distinctes ; que l'organisation d'une mesure d'expertise constitue une mesure d'instruction et non pas une mesure simplement conservatoire ; - 6 - Qu'il n'existe en l'espèce aucun risque de dépérissement des preuves ; Que l'ensemble des documents comptables de la Société SURETEC se trouvent entre les mains des consorts X... ; Qu'il n'existe pas de risque de disparition de ces documents ; Que s'il y avait eu un risque de dépérissement des preuves, celui-ci se serait réalisé depuis longtemps ; Que de même qu'il n'y a pas urgence, de même il ne peut être prétendu à l'utilité de mesures conservatoires ; Que les appelants ne sollicitaient de l'expert, en première instance, l'examen d'aucune autre pièce que les leurs ; Que l'ensemble des pièces nécessaires à la solution du litige se trouve, par conséquent, d'ores et déjà entre les mains des appelants, qui ne sont pas fondés à arguer d'une notion de mesure conservatoire ; Que faute de mesure urgente ou conservatoire, la confirmation de l'ordonnance dont appel s'impose ; Attendu que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 232 du nouveau code de procédure civile ne concerne que les mesures d'instruction ordonnées par le juge du fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que les conditions de l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne se trouvent pas non plus réunies ; Qu'il n'existe pas, en effet, de motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, l'ensemble des documents comptables se trouvant entre les mains des consorts X... ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de ses motifs non contraires au présent, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire des appelants ; Que l'appel et les demandes de ces derniers, réguliers en la forme, étaient recevables, mais infondés ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que les intimés conservent la charge de leurs frais non répétibles de procédure, le présent litige devant trouver sa solution devant la juridiction du fond ; - 7 - Que l'ordonnance dont appel sera réformée en ce qu'elle a octroyé aux intimés une somme de 5 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le sort des dépens sera réglé comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit le recours et les demandes des appelants ; Les en déboute ; Réformant l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Confirme pour le surplus ladite ordonnance ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'il seront supportés in solidum par les appelants ; Précise qu'en ce qui concerne la Société RDFI, ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. G... Y. LE GUILLANTON

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