Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-19.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.246
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohan Arezki X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1720 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., preneur de locaux à usage d'hôtel meublé et de restaurant, au paiement de travaux de ravalement, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) après avoir rappelé que le bail impose au preneur de faire à ses frais tous travaux de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit qui deviendraient nécessaires "à l'exclusion des seules réparations à faire aux gros murs et à la couverture" retient que le ravalement constitue une réparation d'entretien ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les travaux concernant l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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