Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-86.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-86.929
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2021
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N° F 19-86.929 F-D
N° 00055
SM12
6 JANVIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. C... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de restitution.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'acte de décès délivré par la mairie de Saint-Geours de Maremne que le demandeur est décédé le [...].
2. Par arrêt en date du 9 septembre 2020, la Chambre criminelle a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux ayants droits de poursuivre l'action engagée par leur auteur et a ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2020.
3. A l'audience du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle a constaté que l'instance n'avait pas été reprise par d'éventuels héritiers de M. A....
4. Il s'ensuit que le pourvoi de ce dernier est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.
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