jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Slimane Z..., exerçant sous l'enseigne "Le Sésame", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Saïd Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par M. Z... le 16 février 1993 selon contrat de retour à l'emploi d'une durée d'un an, avec période d'essai d'un mois, en qualité d'aide cuisinier ; que son contrat a été rompu pour faute lourde le 6 avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale pour faux et d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était abusive alors, selon les moyens :
1 / qu'il résultait de l'attestation de M. X... que M. Z... aurait ordonné le 17 mars vers 15 heures à M. Y... de ne plus revenir à son travail ; que la cour d'appel a constaté que des difficultés ont surgi entre le 15 mars et le 18 mars au sujet des horaires tout en relevant que l'un des motifs du licenciement était le non-respect des horaires de travail ; qu'en refusant dès lors de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale motifs pris de ce que le témoignage du susnommé était sans rapport avec l'issue de la plainte pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
2 / qu'il avait fait valoir et établi que son employé n'avait travaillé le 16 mars que 4 heures ; que tout en admettant qu'il y avait eu des difficultés entre le 15 et le 18 mars au sujet des horaires, la cour d'appel a considéré qu'elles n'étaient pas imputables au salarié qui avait dû se rendre le 17 mars auprès de l'inspection du travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants insuceptibles de justifier qu'une simple visite à l'inspection du travail l'aurait empêché de respecter les horaires de travail de la veille et du lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
3 / qu'il est constant que l'incident du 18 mars n'a eu aucun témoin direct ; que la cour d'appel a expressément exclu que la blessure légère au nez du salarié provienne d'un coup de louche donné par l'employeur ; qu'il n'a jamais été établi que cette blessure aurait été causée par quelqu'un d'autre ni que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ; qu'en refusant dès lors de considérer que le salarié s'était lui-même blessé volontairement, la cour d'appel a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que les témoignages versés aux débats établissaient que Mme Z... n'était ni agressive ni violente, qu'elle était victime d'une machination diabolique et de manoeuvre dolosives d'un employé sans scrupule qui semblait vouloir "berner la justice" pour spolier des fonds à cette "honorable famille", que Mme B... a attesté que M. Y... avait tenté vainement de la faire témoigner contre M. et Mme Z..., que M. A... a attesté n'avoir constaté dans la cuisine ni trace de bagarre ni de sang et que prêt à intervenir en entendant la voix affolée de Mme Z..., il s'était présenté devant la cuisine où il avait constaté l'attitude agressive de M. Y... ; qu'en écartant ces attestations motifs pris de ce qu'elles ne feraient état que d'intime conviction ou de propos tenus par M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; que commet une faute lourde le salarié qui accuse, sans preuve, son employeur de l'avoir agressé physiquement en utilisant un instrument contondant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié avait reproché à son employeur de s'être emparé d'une louche de cuisine pour lui porter un coup au visage qui aurait entraîné un saignement nasal ; que l'arrêt attaqué constate que le salarié n'a apporté aucune preuve crédible d'une telle imputation diffamatoire ; d'où il suit qu'en condamnant l'employeur du chef de rupture abusive, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations qui s'en évinçaient légalement au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard